Référés, 13 février 2025 — 24/00761

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Texte intégral

LE 13 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/761 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HX4V N° de minute : 25/89

O R D O N N A N C E ----------

Le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

Société ALTER PUBLIC, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 528 848 153, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Marie CARRE, Avocates au barreau D’ANGERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [T] né le 26 Janvier 1944 à [Localité 12] (49) [Adresse 3] [Localité 12] Non comparant, ni représenté,

Monsieur [D] [T] né le 21 Mai 1973 à [Localité 10] (49) [Adresse 4] [Localité 12] Non comparant, ni représenté,

Madame [H] [T] née le 07 Mai 1978 à [Localité 10] (49) [Adresse 4] [Localité 12] Non comparante, ni représentée,

S.A.S. AD INGE, immatriculée au RCS de RENNES sous le N° 477 617 476, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 8] Non comparante, ni représentée,

C.EXE : Maître Aurélie BLIN C.C : 1 Copie Défaillants (4) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 02 et 05 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 16 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de la création de la Zone d’Aménagement Concerté Coeur de Ville, la société Alter Public, qui s’est vue confier la réalisation de l’opération par la commune de [Localité 12], envisage la démolition d’un maison d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 12], parcelle cadastrée AC N°[Cadastre 7], appartenant à la commune de [Localité 12].

La maîtrise d’oeuvre des travaux de démolition a été confiée à la société AD Ingé.

La réalisation de ce projet est susceptible d'entraîner des répercussions sur les propriétés voisines, à savoir : - la construction située au [Adresse 3], parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 6], appartenant à M. [W] [T] ; - la construction située au [Adresse 4], parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 2], appartenant en indivision à M. [D] [T] et Mme [H] [T].

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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 02 et 05 décembre 2024, la société Alter Public a fait assigner M. [W] [T], M. [D] [T], Mme [H] [T] et la société AG Ingé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire préventive en vue de faire constater l’état des ouvrages et constructions existants avant le commencement des travaux, ainsi que de voir réserver les dépens.

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A l’audience du 16 janvier 2025, la société Alter Public a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que les parties défenderesses, régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande d’expertise préventive

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

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En l'espèce, il résulte des pièces produites et des arguments développés par les parties que la présente procédure de référé préventif, initiée par la société Alter Public, a l’avantage de répertorier l’état exact de l’ensemble des bâtiments et ouvrages adjacents, d’anticiper l’apparition des risques liés aux travaux entrepris et de conse