Référés, 13 février 2025 — 24/00733

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Texte intégral

LE 13 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/733 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXVH N° de minute : 25/87

O R D O N N A N C E ----------

Le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [R] né le 28 Octobre 1965 à [Localité 11] (72) [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, substitué par Maître Thibault CAILLET, Avocats au barreau d’ANGERS

Madame [L] [F] née le 03 Avril 1975 à [Localité 10] (53) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, substitué par Maître Thibault CAILLET, Avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. M’CÉHÈS, immatriculée au RCS D’[Localité 8] sous le N° 443 897 517, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 5] représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS

S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître José MORTREAU, Avocats au barreau d’ANGERS

C.EXE : Maître [B] [N] Maître [T] [D] Maître [K] [V] C.C : 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 et 28 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 16 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Dans le courant des années 2014-2015, M. [I] [R] et Mme [L] [F] ont entrepris la rénovation de leur immeuble d’habitation situé aux [Adresse 2] à [Localité 8] (49).

Les travaux de gros oeuvre, notamment la création d’une ouverture dans un mur de façade préalablement à l’installation d’une baie vitrée, ont été confiés à la société GPMO Maçonnerie Ravalement, désormais radiée, assurée auprès de la MAAF Assurance.

Les travaux de menuiserie, notamment la fourniture et la mise en oeuvre de la baie vitrée à trois vantaux coulissants, ont été confiés à la société M’Céhès.

En 2022, M. [R] et Mme [F] ont constaté l’affaissement d’un vantail de la baie vitrée.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.

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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 27 et 28 novembre 2024, M. [R] et Mme [F] ont fait assigner la société M’Céhès et la société MAAF Assurances SA, ès-qualités d’assureur décennal de la société GPMO Maçonnerie Ravalement, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de voir réserver les dépens.

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Par voie de conclusions en défense, la société MAAF Assurances SA sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de donner acte de ses protestations et réserves d’usage, de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société M’Céhès et de condamner les demandeurs aux entiers dépens.

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A l’audience du 16 janvier 2025, M. [R] et Mme [F] ainsi que la société MAAF Assurances SA ont réitéré leurs demandes, tandis que la société M’Céhès a formulé des protestations et réserves.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

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En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des photographies de la baie vitrée litigieuse, que des désordres affectant celle-ci ont été constatés et dont la preuve, les causes et l