Référés, 13 février 2025 — 24/00592
Texte intégral
LE 13 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/592 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HVIL N° de minute : 25/91
O R D O N N A N C E ----------
Le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [F] Né le 11 Novembre 1976 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître José MORTREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [T] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] représenté par Maître Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, substitué par Maître Romain BLANCHARD, de la SPE GAYA AVOCATS, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Maxime VENGEON, Avocat au barreau de CAEN, Avocat plaidant,
Monsieur [U] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Maître Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, substitué par Maître Romain BLANCHARD, de la SPE GAYA AVOCATS, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Maxime VENGEON, Avocat au barreau de CAEN, Avocat plaidant,
S.A.S CONTROLE TECHNIQUE MONTSAUGEONNAIS, immatriculée au RCS de CHAUMONT sous le N° 512 105 537, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Antoine MARGER, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant
C.EXE : Maître Vincent JAMOTEAU Maître Aurélien GOGUET Maître Patrick BARRET C.C : 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19 et 26 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 16 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE
Au mois de juillet 2021, suivant certificat de cession non daté, M. [Z] [F] a acquis de M. [U] [T] un véhicule d’occasion de marque Chevrolet, modèle Corvette, immatriculé [Immatriculation 5], affichant 46.200 kilomètres au compteur et mis en circulation le 1er janvier 1998.
Préalablement à la vente, le véhicule a fait l’objet d’un premier contrôle technique réalisé le 25 juin 2021 par la société Technique Auto Contrôle, laquelle a mis en évidence 6 défaillances majeures et 8 défaillances mineures, puis d’une contre-visite favorable réalisée le 7 juillet 2021 par la société Contrôle Technique Montsaugeonnais, laquelle n’a relevé aucune défaillance.
Par courrier du 27 octobre 2022, M. [F] a sollicité de M. [T] la résolution de la vente, au motif qu’à la suite d’un contrôle par son garagiste, il aurait été constaté des défauts majeurs concernant principalement la pollution (absence de sonde lambda, modification du calculateur, défectuosité des phares), ainsi que des traces d’un accident antérieur à la cession.
Ces désordres ont fait l’objet d’un rapport d’expertise unilatérale du 11 janvier 2023, expertise diligentée par l’assureur de M. [F].
Une expertise amiable contradictoire a donné lieu à un procès-verbal du 09 mars 2023.
La tentative de conciliation des parties n’a pas abouti.
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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 19 et 26 septembre 2024, M. [F] a fait assigner M. [H] [T], M. [U] [T] et la société Contrôle Technique Montsaugeonnais devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1603 et 1641 et suivants du code civil, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule et condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [F] indique que le vendeur aurait d’abord proposé de prendre en charge une partie des réparations estimées par la société Bourcier Auto Sport, suivant devis du 20 avril 2023, d’un montant de 4.231,52 euros, avant de se rétracter, par courrier du 17 novembre 2023 et ce, malgré tous les désordres constatés par l’expert amiable.
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Par voie de conclusions en défense n°2, la société Contrôle Technique Montsaugeonnais demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert judiciaire avec les chefs développés dans le dispositif de ses écritures, rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles et réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Contrôle Technique Montsaugeonnais soutient notamment que la mesure des émissions polluantes réalisées à l’occasion de la contre-visite du 7 juillet 2021 n’auraient pas été modifiées et que les relevés de ces mesures auraient été sa