Référés, 13 février 2025 — 24/00590
Texte intégral
LE 13 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/590 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HVTM N° de minute : 25/90
O R D O N N A N C E ----------
Le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [R] née le 26 Décembre 1994 à [Localité 6] (49) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS,substitué par Maître José MORTREAU, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
SARL TRAVAUX DURABLES, immatriculée au RCS D’[Localité 6] sous le N° 904 200 086, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 03 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 16 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé et approuvé le 13 octobre 2023, Mme [I] [R] a confié à la société Travaux Durables la réalisation de travaux de rénovation de sa maison située au [Adresse 3] à [Localité 6] (49), ainsi que la création d’une terrasse, pour un montant total de 45.202,76 euros.
Mme [R] a versé un acompte de 30% à la signature du devis, soit une somme de 13.560,83 euros.
Les travaux ont été réalisés et ont fait l’objet de facturations des 21 décembre 2023, 09 février et 17 juin 2024.
C.EXE : Maître [E] [G] Maître [M] [K] C.C : 1 Copie CAMMA par mail Copie Dossier le
Mme [R] a par la suite déploré des difficultés dans le déroulement du chantier, notamment des retards, ainsi que de nombreux désordres qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat dressé par Me [C] [V], commissaire de justice, le 22 avril 2024, ainsi que d’un rapport amiable par M. [O] [T], expert diligenté par la société Travaux Durables.
La tentative de conciliation des parties n’a pas abouti.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2024, Mme [R] a fait assigner la société Travaux Durables devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par voie de conclusions, Mme [R] réitère ses demandes introductives d’instance et fait valoir, à l’appui de ses prétentions, que l’organisation d’une audience de règlement amiable ne saurait permettre aux parties de solutionner leur litige dès lors qu’elles ne parviennent pas à s’accorder sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
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Par voie de conclusions n°1 en défense, la société Travaux Durables sollicite du juge des référés, sur le fondement des articles 774-13 et suivants du code de procédure civile, de renvoyer la procédure en audience de règlement amiable et, à titre subsidiaire, de donner acte de ses protestations et réserves ainsi que de condamner Mme [R] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Travaux Durables déclare ne pas être opposée à prendre en charge le coût de travaux de reprise et souhaite trouver un accord amiable.
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A l’audience du 16 janvier 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
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En l’espèce, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties, qu’un médiateur chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du r