Contrôle HSC/IC, 11 février 2025 — 25/00116

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00116 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2OX Minute : 25/00116 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

Madame [U] [L], [Localité 3] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante

DÉFENDEUR :

Madame [R] [Y] Non comparante, représentée par Maître Henrik DE BRIER, avocat au barreau d’ANGERS Monsieur [S] [Y], Fils en sa qualité de tuteur, Non comparant

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 5] le 31 janvier 2025, concernant :

Mme [R] [Y] née le 20 Juin 1937 à [Localité 4]

Vu la saisine en date du 06 février 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 2] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [Y] née [O] [R].

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 08 févier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats à l’audience du 11 février 2025.

Mme [Y] née [O] [R] n’a pas souhaité comparaître.

Le tiers a été avisé de l’audience.

Le tuteur a été avisé de l’audience.

Maître Henrik DE BRIER a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, Mme [Y] née [O] [R] née le 20 juin 1937 a été placée sous le régime de la tutelle aux biens et à la personne, renouvelé pour une durée de 240 mois suivant jugement du 19 décembre 2013, et exercé par M. [S] [Y].

Mme [Y] née [O] [R] a été admise le 31 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers en l’espèce sa fille Mme [U] [L] au vu des conclusions d’un seul certificat médical en raison de l’urgence, en date du 31 janvier 2025 à 14h00 et émanant du Docteur [C] [V], lequel indiquait notamment que Mme [Y] née [O] [R] présente une psychose hallucinatoire chronique, en rupture de traitement depuis 15 jours, avec aggravation du délire de persécution, risque hétéro agressif majeur, risque de fugue avec maintien à l’EHPAD impossible en l’état, anosognosie imposant une hospitalisation sous contrainte.

Pour le médecin cet état caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Mme [Y] née [O] [R], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [Y] née [O] [R].

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessai