Référés, 13 février 2025 — 25/00029
Texte intégral
LE 13 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/29 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZNI N° de minute : 25/97
O R D O N N A N C E ----------
Le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [S] ès qualité de représentant légal de Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 8], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (31) [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
L’ASSOCIATION SAINT THOMAS D’AQUIN, SIREN N°484 756 119, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Sophie BEUCHER, Avocats au barreau d’ANGERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
L’ASSOCIATION DES AMIS DE L’ECOLE LIBRE, SIREN N°534 233 820, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, Avocate au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 14 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 30 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; C.EXE : Maître Etienne DE MASCUREAU Maître Thierry BOISNARD Maître Sophie BEUCHER Copie Dossier le
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [S] est scolarisé en classe de 1ère, sous le régime de l’internat, au sein d’un établissement scolaire catholique privé hors contrat situé à [Localité 5] (49), dénommé “[7]”, comprenant un collège et un lycée.
L’établissement est dirigé par l’association Des Amis de l’Ecole Libre et situé à [Localité 5] (49).
Par courriel du 20 décembre 2024, M. [Z] [S], père de M. [O] [S], a été destinataire du bulletin scolaire du 1er semestre de son fils et de la décision d’exclusion définitive de ce dernier, en raison de “manquements répétés au règlement de l’établissement” et d’un “comportement incompatible avec les règles de l’établissement”.
Par courriels du même jour, M. [Z] [S] a manifesté son incompréhension face à cette décision, a réclamé des explications circonstanciées auprès de l’établissement scolaire et a fait valoir l’irrégularité d’une telle décision.
Par courriel du 27 décembre 2024, le [7] a maintenu sa décision d’exclusion et a fait part à M. [Z] [S] de sa réflexion quant à la tenue prochaine d’un conseil de discipline à l’encontre de son fils.
Par courriel du 31 décembre 2024, le [7] a convoqué M. [O] [S] et ses parents, M. et Mme [S], devant le conseil de discipline du 07 janvier 2025, pour les faits suivants : “ des absences répétées aux études surveillées, des insolences répétées envers l’autorité, des propos qui dénigrent les professeurs”.
Par courriers du 06 janvier 2025, M. [Z] [S] a informé le Père [U], directeur du [7], ainsi que le Père [M], proviseur, de son refus de se rendre à ce conseil de discipline au motif que la convocation serait irrégulière et qu’aucun délai raisonnable ne lui aurait été laissé pour préparer la défense de son fils.
Le conseil de discipline s’est tenu le 07 janvier 2025, en présence de M. [O] [S].
Par une décision du 07 janvier 2025, le conseil de discipline a prononcé l’exclusion définitive de M. [O] [S] à compter de ce jour en raison de manquements aux articles du règlement intérieur du [7], à savoir : “ - numéro 38 : [...] les fautes nuisant au bien commun [...], les moqueries répétées [...], les attitudes nuisant aux études [...], les retards et les absences fréquentes non justifiées”, - numéro 19 : les élèves doivent pratiquer une obéissances prompte, entière, c’est-à-dire de corps et d’âme et universelle en tout lieu, à tout heure et envers tout supérieur [...], - numéro 20 : les élèves s’appliquent à respecter les Pères dominicains ,les professeurs et les éducateurs [...]”.
Par courriel du 08 janvier 2025, le [7] a adressé cette décision, ainsi que le certificat de fin de scolarité de M. [O] [S], à M. et Mme [S].
Par courriel de ce même jour, M. [Z] [S] a de nouveau contesté la régularité de cette décision d’exclusion.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, M. [Z] [S] a fait signifier une sommation interpellative au [7] afin qu’il lui communique le procès-verbal du conseil de discipline, ainsi que la copie du dossier ayant servi de support aux débats.
En réponse, le [7] a indiqué qu’il allait réfléchir à ces demandes.
Par courriel du 12 janvier 2025, le Frère [L] [E] a indiqué à M. et Mme [S] son refus de revenir sur la décision d’exclusion et leur a proposé qu’une aide soit apportée à M. [O] [S] pour qu’il passe le baccalauréat en candidat lib