Référés, 13 février 2025 — 24/00735

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

LE 13 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/735 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXUY N° de minute : 25/93

O R D O N N A N C E ----------

Le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

S.C.I. DU MOULIN, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 852 351 139, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Philippe HEURTON, substitué par Maître Guillaume ROLLAND, Avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. EPIC, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 889 350 906, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante, ni représentée,

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 29 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 16 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé signé les 20 et 21 juillet 2021, la SCI du Moulin a consenti un bail commercial à la société Epic portant sur un local situé [Adresse 3], d’une durée de neuf ans et à effet du 1er septembre 2021.

La société Epic ayant laissé des loyers impayés depuis le 1er mai 2024, la SCI du Moulin lui a, par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant total de 12.076,68 euros.

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C.EXE : Maître Philippe HEURTON C.C : 1 Copie Défaillant (1) par LS Copie Dossier le

Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la SCI du Moulin a, par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, fait assigner la société Epic devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1225 du code civil, aux fins de voir : - constater la clause résolutoire ; - ordonner la résiliation judiciaire du bail aux torts de la société Epic ; - ordonner à la société Epic de libérer le local à usage commercial ; - à défaut d’exécution volontaire, l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de la société Epic du local commercial, avec, si, nécessaire, l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ; - juger que les effets et objets mobiliers se trouvant dans le local à usage commercial seront, en tant que besoin, séquestrés dans un garde-meubles aux frais et aux risques de la société Epic ; - condamner, à titre provisionnel, la société Epic à lui payer une somme de 16.800 euros TTC à valoir sur les loyers échus pour la période du 1er mai au 30 novembre 2024 inclus, et, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux, une indemnité d’occupation provisionnelle de 2.400 euros TTC par mois ; - condamner la société Epic à lui payer la somme de 1.379 euros au titre de la taxe foncière 2024; - condamner la société Epic à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Epic aux entiers dépens.

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A l’audience du 16 janvier 2025, la SCI du Moulin a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Epic, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.

Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des disposition