Référés, 13 février 2025 — 24/00730

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

LE 13 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/730 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXVE N° de minute : 25/86

O R D O N N A N C E ----------

Le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [B] né le 18 Février 1985 à [Localité 11] (49) [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Maître Romain BLANCHARD, avocat au barreau d’ANGERS

Madame [S] [T] née le 17 Juin 1982 à [Localité 12] (49) [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Romain BLANCHARD, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSES :

S.A.S HARMONIE HABITAT exerçant anciennement sous l’enseigne MAISONS MAUGEOISES, immatriculée au RCS D’[Localité 11] sous le N° 829 901 495, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 5] Non comparante, ni représentée,

SASU IPEC, immatriculée au RCS D’[Localité 11] sous le N° 817 787 120, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 6] Non comparante, ni représentée,

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le N° 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SAS HARMONIE HABITAT, [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocats au barreau d’ANGERS,Avocat postulant, et par Maître Eve NICOLAS, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,

C.EXE : Maître [Z] [Y] Maître [M] [H] C.C : 1 Copie Défaillant (2) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le

*************

Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 16 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE

Par un marché de travaux du 02 mai 2022, M. [X] [B] et Mme [S] [T] ont confié à la société [Adresse 15] la réalisation d’une maison d’habitation située au [Adresse 9] à [Localité 13].

Les lots électricité, sanitaires, plomberie et chauffage ont été confiés à la société Ipec.

Les travaux ont été réceptionnés le 1er décembre 2023, avec des réserves.

En raison de la persistance de certains désordres, M. [B] et Mme [T] ont sollicité l’intervention de l’agence GEB Atlantique Expertise, laquelle a déposé un rapport le 19 juillet 2024 aux termes duquel elle a relevé que 12 des 14 réserves émises le jour de la réception n’auraient pas été levées, outre qu’elle a constaté l’apparition de nouveaux désordres dans le délai de la garantie de parfait achèvement (claquements des tuyauteries dans le plénum).

Par courrier du 23 juillet 2024, M. [B] et Mme [T] ont mis en demeure la société [Adresse 14] de lever les réserves restantes.

M. [B] et Mme [T] reprochent également à la société Maison Maugeoise de ne pas avoir produit les éléments justifiant du respect des normes parasismiques.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.

* C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2024, M. [B] et Mme [T] ont fait assigner la société Harmonie Habitat, exerçant anciennement sous l’enseigne Maisons Maugeoises, la société MIC Insurance, ès-qualités d’assureur de la société Harmonie Habitat, ainsi que la société Ipec, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir enjoindre à la société Harmonie Habitat de produire les justificatifs de la conformité de la construction aux normes parasismiques, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.

Par voie de conclusions, M. [B] et Mme [T] sollicitent du juge des référés de rejeter les demandes de mise hors de cause et de condamnation au titre des frais irrépétibles formulées par la société MIC Insurance Company. Ils réitèrent le surplus de leurs demandes introductives d’instance.

A l’appui de leurs prétentions, M. [B] et Mme [T] soutiennent que la non-conformité à la norme parasismique constituerait un désordre de nature décennale.

*

Par voie de conclusions, la société MIC Insurance Company demande au juge de débouter M. [B] et Mme [T] de leur demande d’expertise à son égard, de le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société MIC Insurance Company, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Harmonie Habitat, fait valoir, d’une part, qu’elle n’aurait pas vocation à garantir les désordres réservés à la réception et, d’aut