Chambre 6 - Référés Pdt, 11 février 2025 — 24/00980

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG/MLP

Ordonnance N° du 11 FEVRIER 2025

Chambre 6

N° RG 24/00980 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZE4 du rôle général

[B] [F] S.C.I. DREAMTIME SPIRIT

c/

S.A. PACIFICA

la SELARL POLE AVOCATS Me Joseph ROUDILLON

GROSSES le

- la SELARL POLE AVOCATS - Me Joseph ROUDILLON

Copies électroniques :

- la SELARL POLE AVOCATS - Me Joseph ROUDILLON

Copies :

- Expert - Régie - Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

- Monsieur [B] [F] [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- La S.C.I. DREAMTIME SPIRIT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

- La S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal Actuellement [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON

Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [F] et la S.C.I. DREAMTIME SPIRIT sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6].

Suivant arrêté ministériel en date du 17 septembre 2019, publié au journal officiel le 26 octobre 2019, la commune de [Adresse 13] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.

Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisques habitation, la S.A. PACIFICA, qui a mandaté le cabinet ELEX aux fins de réaliser une expertise amiable.

Monsieur [F] et la S.C.I. DREAMTIME SPIRIT ont mandaté le cabinet AEXPERT BATIMENT.

Le 7 mai 2024, monsieur [F] et la S.C.I. DREAMTIME SPIRIT ont dressé un état des pertes fixant leur indemnisation totale à 716.914,20 euros.

Le 24 septembre 2024, la société PACIFICA a formulé une proposition d’indemnisation du sinistre à hauteur de la somme de 555.715 euros TTC.

Monsieur [F] et la S.C.I. DREAMTIME SPIRIT contestent le montant de l’indemnisation proposée par la S.A. PACIFICA.

Par acte en date du 17 octobre 2024, monsieur [B] [F] et la S.C.I. DREAMTIME SPIRIT ont assigné la S.A. PACIFICA devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée.

Appelée à l’audience des référés du 3 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 7 janvier 2025 puis à celle du 28 janvier au cours de laquelle les débats se sont tenus.

Monsieur [F] et la S.C.I. DREAMTIME SPIRIT ont repris le contenu de leur assignation.

Par des conclusions en défense, la S.A. PACIFICA a formulé des protestations et réserves.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.

L’article 263 dispose que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».

A l’appui de leur demande, monsieur [F] et la société DREAMTIME SPIRIT versent notamment aux débats :

- un diagnostic géotechnique mission G5 réalisé par la société FONDASOL le 31 août 2021, - un état descriptif des pertes en date du 7 mai 2024, - un courriel du cabinet ELEX en date du 24 septembre 2024, - un projet de règlement émanant de la société PACIFICA, - des devis.

Il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2018, monsieur [F] et la S.C.I. DREAMTIME SPIRIT ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la S.A. PACIFICA, qui a sollicité l’avis d’un expert.

En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence d’un désaccord entre la S.A. PACIFICA, monsieur [F] et la S.C.I. DREAMTIME SPIRIT quant à la nature et le coût des travaux de reprise nécessaires suite à ce sinistre.

En effet, l’expert mandaté par la S.A. PACIFICA estime dans son projet de règlement que le montant des travaux de reprise s’élève à la somme de 555.715 euros TTC. Cependant, il ressort de