CTX PROTECTION SOCIALE, 11 février 2025 — 24/00068
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00068 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGRJ
JUGEMENT N° 25/085
JUGEMENT DU 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[7] [Adresse 3] [Localité 4]
Comparution : Représentée par la SELAS BERNARDOT AVOCAT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 151
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [E] [D] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Pascal FORZINETTI, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 3
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Janvier 2024 Audience publique du 10 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courriers recommandés du 22 janvier 2024, Madame [E] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon de deux oppositions distinctes à l’encontre des contraintes émises par la [7] ([6], [9], [10], Orthophonistes et Orthoptistes), comme suit : le 2 janvier 2024, pour un montant de 8.790,20 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2022 (RG 24/00068) ; le 2 janvier 2024, pour un montant de 15.302,23 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2020 et 2021 (RG 24/00069). Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 10 décembre 2024, suite à renvois pour leur mise en état.
A cette occasion, la [7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/00068 et 23/00069 du répertoire général ;valider la contrainte du 2 janvier 2024 en son montant de 24.092,43 €, correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des années 2020 et 2021 ; valider la contrainte du 2 janvier 2024 en son montant de 8.790,20 €, correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2022 ; condamner Madame [E] [D] au paiement de ces sommes, ainsi que des frais de signification des contraintes ; condamner Madame [E] [D] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la caisse expose que l’opposante est affiliée depuis le 1er janvier 2012 au titre de son activité d’infirmière libérale. Sur la jonction des procédures, l’organisme social soutient qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’instruire ensemble les deux oppositions formées par Madame [E] [D], dans la mesure où ces affaires opposent les mêmes parties et portent sur des moyens identiques. Sur le bien-fondé des contraintes, la caisse indique assurer la gestion des régimes vieillesse de base, vieillesse complémentaire, invalidité-décès et de l’avantage social vieillesse. Elle précise que les cotisations vieillesse sont calculées en considération des revenus professionnels des années N-1 ou N-2 et font l’objet d’une régularisation lorsque le revenu professionnel définitif de l’année en cours est connu. Elle insiste sur le fait qu’en l’absence de déclaration de revenu, les cotisations sociales font l’objet d’une taxation forfaitaire, sur la base la plus élevée. Elle explique encore que la cotisation invalidité-décès correspond, quant à elle, à un forfait, et que l’avantage social vieillesse comporte à la fois une cotisation forfaitaire et une cotisation d’ajustement proportionnelle. Elle souligne en l’espèce que l’opposante a été dûment informée des modalités de calcul des cotisations réclamées, et plus particulièrement du fait qu’elles ont initialement fait l’objet d’une taxation forfaitaire, avant d’être régularisées. Sur les montants réclamés, la caisse fait valoir que la cotisante a été destinataire d’un appel de cotisations au titre de chacun des exercices 2020, 2021 et 2022, comportant le montant de chaque cotisation calculée par taxation d’office, en l’absence de déclaration de revenus. Elle indique qu’en l’absence de règlement, deux mises en demeure distinctes ont été émises, l’une portant sur les années 2020-2021, et la seconde sur l’année 2022. Elle précise que Madame [E] [D] a finalement procédé à la déclaration de ses revenus professionnels définitifs au titre de ces trois exercices, et que les cotisations sociales ont été recalculées à partir de ces éléments. Elle souligne que les deux contraintes du 2 janvier 2024 portent sur le recouvrement des cotisations définitives régularisées, outre majorations de retard afférentes. La caisse réplique que les oppositions ont été formées dans un but purement dilatoire, l’opposante ayant été parfaitement informée des modalités de calcul desdites cotisations sociales, et met en exergue que cette dernière n’a procédé à aucun versement au titre de ces