CTX PROTECTION SOCIALE, 11 février 2025 — 24/00261

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 12]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00261 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKSY

JUGEMENT N° 25/089

JUGEMENT DU 11 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER

greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [D] [U] [Adresse 4] [Localité 3]

Comparution : en personne

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR, [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 2]

Comparution : Représentée par Mme GRIERE Régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 24 Avril 2024 Audience publique du 10 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 novembre 2022, à 15h15, Monsieur [D] [U] a été victime d’un accident du travail, lequel a fait l’objet d’une déclaration par l’employeur 10 novembre 2022 en ces termes : «Mr [U] était dans la benne d’un camion pour décharger de des échafaudage. Des éléments ont basculé et l’ont fait tomber ».

Le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident, mentionne : « Chute camion Traumatisme crânien sans PC (occipital gauche) avec volumineux hématome sous-cutané, contusion fesse lombaire gauche avec hématome, probables disjonction acromioclaviculaire épaule gauche stade un, épanchement genou droit hématome quadriceps gauche et dermabrasions des mains ».

La [6] ([8]) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle à une date méconnue.

Le 30 mai 2023 la [8] recevait le certificat médical final du médecin traitant de l’assuré proposant de fixer la date de consolidation de l’état de Monsieur [D] [U] au 1er juin 2023, date non retenue par le médecin-conseil suivant son avis du 25 octobre 2023, notifié à l’assuré le 31 octobre 2023.

Par notification du 2 novembre 2023, l’organisme social a informé l’assuré de la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 31 octobre 2023 ainsi que d’un taux d’IPP de 3 % au titre de ses séquelles de l’accident travail litigieux définies en ces termes « Séquelles : genou droit : douleur et fatigue en fin de journée (non constitutif d’IPP) légère limitation de la flexion (IPP égal 5 % avec état antérieur donc 3 % final) épaule droite dominant : douleur résiduelle intermittente sans limitation des amplitudes articulaires (non constitutive d’IPP) plus de séquelles pour les autres lésions initiales.».

Saisie de la contestation de cette décision sur la consolidation, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 22 février 2024.

Par requête déposée au greffe le 24 avril 2024,Monsieur [D] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.

A cette occasion, Monsieur [D] [U] a demandé au tribunal de:

dire que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 31 octobre 2023 ; condamner l’organisme social à lui verser la somme de 2000 € à titre principal ainsi que la somme de 1000 € de dommages intérêts. Au soutien de ses demandes, le requérant soutient que son état de santé n’était pas consolidé à la date retenue par le médecin-conseil. Il en veut pour preuve le mi-temps thérapeutique prescrit par la médecine du travail. Il expose qu’en conséquence de la date de consolidation du 31 octobre 2023, il n’a pu obtenir le paiement des indemnités journalières au titre du temps thérapeutique, ceci jusqu’au 4 février 2024. Il souligne les incohérences de la procédure, particulièrement du caractère contradictoire des courriers reçus de l’organisme social, et des inexactitudes du médecin-conseil qui a pu se tromper du siège des blessures issues de son accident du travail et a fait un faux constat s’agissant de son ligament croisé. Il réplique que le médecin-conseil a précisé de manière abusive qu’il refusait de s’accroupir, alors qu’en l’espèce il ne pouvait effectuer ce mouvement. Sur le taux d’incapacité permanente partielle, il fait valoir que les 3 % retenus par le médecin-conseil sont manifestement sous-évalués.

La [Adresse 9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il : déboute Monsieur [D] [U] de son recours ; confirme la notification du 2 novembre 2023, emportant fixation de la date de consolidation de l’état de santé de la requérante au 31 octobre 2023 ; condamne Monsieur [D] [U] aux dépens. Sur la date de consolidation, la caisse insiste sur le fait que la commission médicale de recours amiable, aux termes d’un avis clair et motivé, a confirmé la position du médecin-conseil. Elle fait observer que l’assuré ne produit aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause cette décision. Elle réplique également que l’assuré invoque indûment les contradictions du médecin-conseil s’agissant la