JLD, 13 février 2025 — 25/00332

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00332 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFN3 N° MINUTE : 25/00134

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 13 Février 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 3] ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR EPSM [Localité 5] [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [R] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] né le 03 Juillet 1979 à [Localité 6] comparant en personne assisté de Maître Chloé PIGEOT, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations ;

L’UDAF DE [Localité 4], curateur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 12 février 2025 ;

Vu la requête reçue au greffe le 11 février 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de [Localité 5]-[Localité 3] a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [R] [K] , majeur protégé sous le régime de la curatelle , depuis le 05 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;

Vu le certificat médical initial établi le 05 février 2025 par le Dr [Z] [J] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 5]-[Localité 3] en date du 05 février 2025 prononçant l’admission de Monsieur [R] [K] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 05 février 2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 05 février 2025 par le Dr [C] [B] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 06 février 2025 par le Dr [T] [I] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 06 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [K], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 06 février 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 10 février 2025 par le Dr [T] [I] ;

Vu la transmission du dossier au procureur de la république par mail des 11 et 12 février 2025;

Vu le débat contradictoire en date du 13 février 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Faits et moyens des parties :

Monsieur [R] [K] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 5]-[Localité 3] sans son consentement le 05 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [Z] [J] le 05 février 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “décompensation psychotique avec propos délirants sur une thématique de persécution. Mécanisme interprétatif. Agitation psychomotrice. Anosognosie et refus de soins”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que le patient présentait une agitation psychomotrice avec des bizarreries comportementales à type de désinhibition, le discours était désorganisé et les propos délirants et que la prise en charge de Monsieur [R] [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 10 février 2025 constatait que le patient présentait un discours désorganisé et une agitation psychomotrice sans agressivité. Le patient niait tout trouble psychique. Les troubles comportementaux et propos délirants n'étaient pas critiqués voire niés. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet pour réadapter son traitement .

Par rapport écrit en date du 12 février 2025, l'UDAF 57, en qualité de curateur, indiquait que Monsieur [R] [K] avait rompu le lien avec les professionnels du CH de [Localité 3] dès l'intégration de son logement en location le 02 octobre 2023, qu'il n'acceptait pas le diagnostic de schizophrénie et était en opposition envers l'équipe soignante , qu'il pouvait en outre se montrer insistant envers les professionnels de l'UDAF. L'UDAF 57 s'en rapportait à l'appréciation du magistrat quant à la poursuite de la mesure.

A l'audience du 13 février 2025, Monsieur [R] [K] déclarait avoir lui même appelé les secours car il ne dormait plus depuis plusieurs jours. Il précisait ne pas être schizophrène, insistant sur le fait qu'il était comédien et s'exprimait avec des images comme les enfants. Il ajoutait avoir appris la haine à [Localité 3] et ne pas vouloir rester hospitalisé . Il disait avoir besoin d'aide et vouloir un suivi à l'extérieur de l’hôpital, notamment avec des éducateurs.

Le co