JLD, 13 février 2025 — 25/00336

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00336 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFOS N° MINUTE : 25/00135

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 13 Février 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 2] ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [D] [K] Sans domicile fixe né le 24 Avril 1993 à [Localité 3] représenté par Maître Chloé PIGEOT, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations ;

Madame [J] [V], curatrice, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ;

Vu la requête reçue au greffe le 11 février 2025, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4], a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [D] [K], majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée, depuis le 04 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;

Vu le certificat médical initial établi le 04 février 2025 par le Dr [R] [M] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 04 février 2025 prononçant l’admission de Monsieur [D] [K] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 05 février 2025;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 05 février 2025 par le Dr [L] [O] [S] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 07 février 2025 par le Dr [G] [N] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 07 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [K] , notifiée ou information de la personne hospitalisée le 07 février 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 11 février 2025 par le Dr [G] [N] ;

Vu la transmission du dossier au ministère public par mail du 11 février 2025 ;

Vu le certificat médical de situation établi le 12 février 2025 par le Dr [W] [I] portant contre-indication à l'audition de l'intéressé

Vu le débat contradictoire en date du 13 février 2025 ;

Vu l’absence de Monsieur [D] [K] ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Faits et moyens des parties :

Monsieur [D] [K] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4] sans son consentement le 04 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [R] [M] le 04 février 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “patient schizophrène en rupture complète de traitement, hétéro agressivité, mise en danger de lui-même, a mis le feu à un véhicule”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que le patient présentait un état et une hygiène corporelle négligés, un délire de persécution, et un risque important d'hostilité psychiatrique et que la prise en charge de Monsieur [D] [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 11 février 2025 constatait que Monsieur [D] [K], patient schizophrène, avait présenté une errance pathologique, qu'il était encore très perturbé , pris dans un monde de déréalité complète avec des soliloquies interminables et des comportements inappropriés. Le projet était de le transférer dans son centre hospitalier spécialisé d'origine (CH [Localité 5]). Le médecin estimait nécessaire la poursuite de l'hospitalisation à temps complet.

Par certificat médical de situation établi le 12 février 2025, le Dr [W] [I] relevait une contre-indication à l'audition de l'intéressé.

A l'audience du 13 février 2025, Monsieur [D] [K] était absent.

Le conseil de Monsieur [D] [K] était entendu en ses observations. Il faisait valoir que le péril imminent n'était pas caractérisé dans le certificat médical initial, ni dans les certificats médicaux postérieurs et sollicitait la main levée de la mesure.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans l