JLD, 13 février 2025 — 25/00331
Texte intégral
N° RG 25/00331 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFNY N° MINUTE : 25/00133
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 13 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR EPSM [Localité 6] Jury [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [O] [T] [Adresse 3] [Localité 2] née le 09 Janvier 1969 à [Localité 10] comparante en personne assistée de Maître Chloé PIGEOT, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations ;
Monsieur [S] [T], tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 février 2024, par laquelle le directeur de l’EPSM de METZ -JURY a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [O] [T], depuis le 06 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [O] [T] présentée par Monsieur [S] [T] le 04 février 2025 en qualité de frère de l’intéressée ;
Vu le certificat médical initial établi le 04 février 2025 par le Dr [E] [Y] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du Centre hospitalier régional de [Localité 6] [Localité 9] en date du 05 février 2025 prononçant l’admission de Madame [O] [T] en hospitalisation complète au Centre d'Accueil et de [5] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 06 février 2025;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 05 février 2025 par le Dr [S] [N] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 06 février 2025 par le Dr [I] [J] ;
Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 8] en date du 06 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [O] [T] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 07 février 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 10 février 2025 par le Dr [I] [J] ;
Vu la transmission du dossier au procureur de la république par mail du 11 février 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 13 février 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [O] [T] était hospitalisée au centre hospitalier régional de [Localité 6] [Localité 9] sans son consentement le 05 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance, puis transférée à l'EPSM de [Localité 8].
Le certificat médical initial établi le 04 février 2025 par le Dr [E] [Y] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « patiente avec un syndrome dépressif majeur avec plusieurs tentatives de suicide. A refait une tentative 4 jours après sa sortie hospitalisation en service psychiatrique où elle était hospitalisée pour les mêmes raisons. Risque suicidaire accru » Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente présentait depuis deux ans un deuil pathologique avec un syndrome dépressif , que le risque d'un nouveau passage à l'acte en cas de retour prématuré au domicile existait, et que la prise en charge de Madame [O] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 10 février 2025 constatait que le discours de la patiente était revendiquant, avec de nombreuses contradictions. Le médecin relevait que la patiente avait présenté une intentionnalité suicidaire franche qu'elle ne critiquait pas, qu’elle ne souhaitait pas rester hospitalisée bien que son état psychique soit inquiétant et qu'il existait un risque de récidive de passage à l’acte autolytique. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet .
A l'audience, Madame [O] [T] indiquait ne pas être d'accord pour rester hospitalisée. Elle expliquait que ses passages à l'acte ne constituaient pas des tentatives de suicide, mais qu'elle avait pris des médicaments pour s'apaiser et trouver le sommeil, dans un contexte de deuil difficile. Elle ajoutait bénéficier d'un suivi psychologique et psychiatrique, qu'elle avait peu à peu remis en place en arrivant dans la région. Elle ajoutait avoir de nombreux projets, souhaitant notamment reprendre la musique et s'investir dans des activités associatives.
Le conseil de Madame [O] [T] était entendu en ses observations. Il indiquait q