JLD, 13 février 2025 — 25/00319

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00319 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFKT N° MINUTE : 25/00132

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 13 Février 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR EPSM [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [F] [W] [Adresse 1] [Localité 3] née le 03 Septembre 1965 à [Localité 7] comparante en personne assistée de Maître Chloé PIGEOT, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations ;

Madame [J] [T] [W], tiers demandeur, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ;

Vu la requête reçue au greffe le 10 février 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de Metz-Jury a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [F] [W], majeur protégée sous le régime de la curatelle renforcée, depuis le 03 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [F] [W] présentée par Madame [J] [T] [W] le 01 février 2025 en qualité de sœur de l'intéressée ;

Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 03 février 2025 par le Dr [N] [V] et par le Dr [Y] [K] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;

Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] en date du 03 février 2025 prononçant l’admission de Madame [F] [W] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 04 février 2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 04 février 2025 par le Dr [Z] [S];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 05 février 2025 par le Dr [Z] [S] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 05 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [F] [W] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 05 février 2025;

Vu l’avis motivé établi le 07 février 2025 par le Dr [Z] [S] ;

Vu la transmission du dossier au procureur de la république par mail du 11 février 2025 ;

Vu le débat contradictoire en date du 13 février 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [F] [W] était hospitalisée à l'EPSM de [Localité 8] sans son consentement le 03 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Les certificats médicaux initiaux établis le 03 février 2025 par le Dr [N] [V] et le Dr [Y] [K] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : bizarreries de comportement, rupture thérapeutique, discours désorganisédes troubles du comportement quatre jours après sa sortie d'hospitalisation à [Localité 5] ont été constatées par son entourage avec une agitation, et une opposition à prendre son traitement. Les observations des soignants décrivent des bizarreries comportementales, des idées délirantes de persécution, des hallucinations visuelles et un discours incohérent et digressif. Lors de l’évaluation clinique ce jour, la patiente présente un émoussement affectif, le contact est bizarre, lunaire, le discours est pauvre et peu informatif avec des persévérations mentales et une anxiété latente. La patiente était anosognosique et refusait les soins. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente présentait une euphorie, une perplexité anxieuse et un ralentissement psychomoteur, et que la prise en charge de Madame [F] [W] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 07 février 2025 constatait que la patiente présentait un contact de meilleure qualité, mais toujours une perplexité anxieuse et que son état psychique n'était pas stabilisé. La patiente n'avait pas accès à l'auto critique. La compliance aux soins n'était pas assurée au long cours. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.

A l'audience, Madame [F] [W] déclarait être placée sous curatelle, et que son frère était son curateur depuis son hospitalisation, en remplacement de sa sœur. Elle ajoutait ne pas vouloir rester hospitalisée, se sentant mieux et être d'accord pour poursuivre les soins à l'extérieur. Elle disait se projeter dans l'avenir, avoir de l'ambition et vouloir que tout le monde soit heureux.

Le conseil de Madame [F] [W] était ente