Contentieux général Proxi, 11 février 2025 — 24/01779

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:24/522 N° RG 24/01779 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PEST

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

JUGEMENT DU 11 Février 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Karola WOLTERS CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS

DEFENDEUR:

Madame [U] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 17 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 11 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Février 2025 par Claire GUILLEMIN, Président assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Karola WOLTERS CRISTOFOLI Copie certifiée delivrée à : Me Caroline VERGNOLLE Le 11 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [P] et Mme [U] [X] ont entretenu une relation sentimentale durant plusieurs années.

À l’occasion d’un différend en juillet 2022, Mme [U] [X] a volontairement dégradé la porte d’entrée du domicile de M. [Y] [P] en y gravant des inscriptions.

Le 27 juillet 2022 M. [Y] [P] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 4].

Le 25 août 2022 M. [Y] [P] a fait établir un devis de réparation par l’entreprise NORMAND pour un montant de 4 327,74 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception M. [Y] [P] a mis en demeure Mme [U] [X] de lui régler cette somme dans le délai de 10 jours.

En l’absence de règlement amiable M. [Y] [P] a effectué des démarches aux fins de conciliation. Le 14 mars 2024 le conciliateur de justice de [Localité 3] a établi un constat d’échec de la tentative de conciliation.

L’’échec de la tentative de conciliation ayant été constaté M. [Y] [P] a, selon exploit de commissaire de justice du 6 août 2024, fait assigner Mme [U] [X] devant le tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 7 octobre 2024 afin de la voir condamner sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à lui payer la somme de 4 327,74 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, la somme de 1000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties puis a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 17 décembre 2024.

Lors de cette audience, M. [Y] [P], représenté par son avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes et a demandé de : « Vu le code civil et notamment son article 1240 Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats ; DEBOUTER Madame [X] de 1’ensemble de ses demandes Condamner Madame [X] au paiement de 4 327.74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25.10.2023 et jusqu’à complet paiement ; Dire et juger que les intérêts échus, qui seront dus au moins pour une armée entière, produiront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et Condamner Madame [X] à porter et payer à Monsieur [P] lesdits intérêts ; Condamner Madame [X] au paiement de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au regard des démarches amiables engagées par le requérant CONDAMNER Madame [X] à porter et payer à Monsieur [P] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [X] aux entiers dépens de1’instance ; Rappeler que la décision à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire de droit. »

Mme [U] [X] représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a demandé de :

« DÉBOUTER M. [Y] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, ACCORDER à Mme [U] [X] des délais de paiement de la somme de 4327,74 euros sur 24 mois ; CONDAMNER M. [Y] [P] à verser à Mme [U] [X] 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS

En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Sur la recevabilité de l’action

En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, rétabli par le décret du 11 mai 2023 pour une entrée en vigueur aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 : « à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une ten