Contentieux général Proxi, 11 février 2025 — 24/00040
Texte intégral
N°Minute:25/514 N° RG 24/00040 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OWF3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]
JUGEMENT DU 11 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine SOUBRA ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Y] [J] divorcée [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 17 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 11 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Février 2025 par Claire GUILLEMIN, Président assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Delphine SOUBRA ADDE Copie certifiée delivrée à : Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE Le 11 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2019 M. [U] [E] et Mme [Y] [J] ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE du Sud un contrat de prêt n° 08 750 877 d’un montant de 35 639 euros remboursable en 240 échéances mensuelles d’un montant de 201,94 euros, assurance comprise.
Par courriers en date des 28 et 29 mars 2022 M. [U] [E] et Mme [Y] [J] ont informé la BANQUE POPULAIRE du Sud de leur décision de résilier le contrat d’assurance groupe afin de lui substituer un contrat d’assurance de prêt GENERALI -CCA OPTI EMPRUNTEUR n° 7351 CRD.
Par courriers des 1er avril et 13 avril 2022 la BANQUE POPULAIRE du Sud a informé M. [U] [E] et Mme [Y] [J] que leur demande de résiliation et de substitution d’assurance ne pouvait être prise en compte au motif que celle-ci aurait dû lui parvenir au moins deux mois avant la date anniversaire du contrat.
Estimant que la BANQUE POPULAIRE du Sud leur prélevait indûment chaque mois des cotisations d’assurance M. [U] [E] et Mme [Y] [J] ont, selon exploit de commissaire de justice du 2 octobre 2023, fait assigner la BANQUE POPULAIRE du Sud devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour l’audience du 29 janvier 2024 afin de constater la résiliation du contrat d’assurance afférent au crédit n° 08 750 877 à effet au 16 juin 2022, la voir condamner sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1302 du Code civil, L 113-12 du code des assurances à lui payer la somme de 635,87 euros au titre de la restitution de l’indu à parfaire au jour du jugement à intervenir outre la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être plaidée à l’audience du 17 décembre 2024.
Lors de cette audience, M. [U] [E] et Mme [Y] [J] qui étaient représentés par leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions et maintenu leurs demandes initiales outre actualisation de leur demande à la somme de 1 162,85 euros au titre de la restitution de l’indu arrêté au 6 août 2024.
La BANQUE POPULAIRE du Sud représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a demandé de :
« L’article L 113 -2, L 113 -12 et l’articles L 113 -12 -2 du code des assurances, Vu les articles 1231- 1 et suivants du Code civil, DEBOUTER M. [U] [E] et Mme [Y] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, DIRE ET JUGER que M. [U] [E] et Mme [Y] [J] réitérer leurs demandes en substitution du contrat d’assurance emprunteur groupe deux mois avant l’échéance d’anniversaire de l’année 2024 ; CONDAMNER M. [U] [E] et Mme [Y] [J] solidairement au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir Si la juridiction venait par impossible, à entrer en voie de condamnation contre la banque populaire du Sud, ORDONNER la constitution d’un séquestre qu’il plaira au tribunal afin qu’il garde les éventuelles sommes sollicitées à titre de condamnation sur un compte séquestre afin d’en assurer sa conservation, dans l’attente d’une décision de justice ayant force de chose jugée. LAISSER les dépens à la charge des parties. »
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement