Contentieux général Proxi, 11 février 2025 — 24/00321
Texte intégral
N°Minute:25/520 N° RG 24/00321 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OYAU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 9]
JUGEMENT DU 11 Février 2025
DEMANDEUR:
Synd. de copropriétaires -[Localité 6], SISE [Adresse 1]
représentée par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [O] [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 17 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 11 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Février 2025 par Claire GUILLEMIN, Président assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Eve TRONEL PEYROZ Copie certifiée delivrée à : Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER Le 11 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [S] est propriétaire des lots n° 39 et 114 au sein de la copropriété [Adresse 8] sise [Adresse 2] et [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic la SARL RAFAEL IMMOBILIER, a fait assigner Mme [O] [S] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier pour l’audience du 15 avril 2024 aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 1073,55 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023, - 400 euros à titre de dommages et intérêts, - 984 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - et dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A 444-32 du Code de commerce devra être supporté par les débiteurs en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, - ainsi que sa condamnation aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’hypothèque légale du syndic, le tout avec exécution provisoire.
Un calendrier de procédure a été établi et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2024 puis à la demande de l’une ou l’autre des parties à l’audience du 19 septembre 2024, 24 octobre 2024, 28 novembre 2024 avant d’être plaidée à l’audience du 17 décembre 2024.
Lors de cette audience, le [Adresse 10] [Adresse 7], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions avec actualisation de la dette à la somme de 380,44 euros.
Mme [O] [S] était également représentée par son conseil qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a demandé de : Vu les articles 10 et 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965, Rejeter toute demande, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] pris en la personne de son syndic, la société RAFAEL IMMOBILIER, à payer à Mme [O] [S] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, rétabli par le décret du 11 mai 2023 pour une entrée en vigueur aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 : « à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à comp