Contentieux général Proxi, 11 février 2025 — 24/00335

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute: N° RG 24/00335 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OYCF

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7]

JUGEMENT DU 11 Février 2025

DEMANDEUR:

Madame [G] [W], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023009951 du 20/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 17 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 11 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Février 2025 par Claire GUILLEMIN, Président assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Nina BAUDIERE SERVAT Copie certifiée delivrée à : Me Christel DAUDE Le 11 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 11 mars 2003 M. [X] [A] a donné à bail à Mme [G] [W] et M. [K] [L] un appartement situé [Adresse 6] sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel initial de 650 euros outre une provision sur charges de 30 euros.

Ils ont versé un dépôt de garantie de 1300 €.

Un état des lieux d’entrée contradictoire a été dressé entre les parties le 12 mars 2023.

Le 14 avril 2023, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie contradictoire a été établi par la SCP LE DOUCEN-CANDON et Associés, commissaires de justice.

Le dépôt de garantie n’ayant pas été restitué aux locataires, Mme [G] [W] a saisi la commission départementale de conciliation de l’Hérault qui a constaté par avis du 20 octobre 2023 qu’aucune conciliation n’était possible en l’absence du bailleur.

En l’absence de conciliation et de restitution du dépôt de garantie, Mme [G] [W] et M. [K] [L] ont par acte en date du 14 février 2024, fait assigner M. [X] [A] pour l’audience du 15 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir sa condamnation à leur verser : - 1300 € au titre de la restitution du dépôt de garantie outre une indemnité de 10 % du montant du loyer par mois de retard à compter du 14 mai 2023 ; - 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

L’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure et après plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 17 décembre 2024.

Lors de cette audience, Mme [G] [W] et M. [K] [L] étaient représentés par leur avocat qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a demandé :

« Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Vu les articles 1104, 1240 et 1241 du Code civil, Vu la jurisprudence, CONSTATER que, faute d’une déduction dûment justifiée, M. [X] [A] devait restituer l’intégralité du dépôt de garantie de 1300 € avant le 14 mai 2023, en conséquence, CONDAMNER M. [X] [A] à verser à Mme [G] [W] et M. [K] [L] la somme de 1065 € au titre du dépôt de garantie déduction faite des charges et TOM, outre une indemnité de 10% du montant du loyer par mois de retard à compter du 14 mai 2023, soit la somme de 1105 €, à parfaire. CONDAMNER M. [X] [A] à verser à Mme [G] [W] et M. [K] [L] la somme de 500 € au titre de sa résistance abusive ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE DÉBOUTER M. [X] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER M. [X] [A] à verser à Mme [G] [W] et M. [K] [L] la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure outre les entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire. »

M. [X] [A] était représenté par son conseil qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a demandé de :

« Vu l’article 22 de la loi du 16 juillet 1989, vu l’article 1240 du Code Civil, vu les articles 1347 et s du Code civil,

DÉBOUTER Mme [G] [W] et M. [K] [L] de l’ensemble de leurs demandes ; à titre reconventionnel, CONDAMNER solidairement Mme [G] [W] et M. [K] [L] à payer à M. [X] [A] la somme de 134,18 € au titre de leur dette locative après retenue du dépôt de garantie, CONDAMNER solidairement Mme [G] [W] et M. [K] [L] à payer à M. [X] [A] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Mme [G] [W] et M. [K] [L] à payer à M. [X] [A] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ORDONNER l’exécution provisoire. » Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a