Référés, 11 février 2025 — 24/00390

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 12] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00390 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4CJ MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 11 février 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [Y] [I] [H] [A] demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Karine SCHUPBACH, avocat au barreau de MULHOUSE

Madame [C] [G] [A] épouse [V] demeurant [Adresse 9]

représentée par Maître Karine SCHUPBACH, avocat au barreau de MULHOUSE

requérants

à l’encontre de :

Monsieur [D] [J] [T] demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT (plaidant)

Madame [X] [K] [E] épouse [T] demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT (plaidant)

S.A.S. SL DIAG-CONSEILS dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la responsabilité civile décennale et professionnelle de la S.A.S. SL DIAG-CONSEILS dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.A.S.U. STAUB IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE

Maître [B] [W] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE

requis

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Suivant acte notarié en date du 6 avril 2022, M. [Y] [A] et Mme [C] [V] épouse [A] (ci-après les époux [A]) ont acquis auprès de M. [D] [T] et Mme [X] [E] épouse [T] (ci-après les époux [T]), une maison d’habitation sise [Adresse 11], moyennant le prix de 290 000 euros.

Par assignation signifiée le 5, 6, 12 et 18 juin 2024, les époux [A] ont attrait les époux [T], la société SL DIAG-CONSEILS, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la société SL DIAG-CONSEILS, la société STAUB IMMOBILIER et Me [B] [W] devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et leur condamnation à produire les coordonnées de leurs assureurs ainsi que les conditions générales et particulières de leurs contrats, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la signifiation de la décision à intervenir.

À l’appui de leur demande, les époux [A] exposent pour l’essentiel :

- que de nombreux désordres et malfaçons affectent la maison, - qu’ils ont subi, dès la fin du mois de juin 2022, des infiltrations au niveau de la dépendance et du bardage en bois à l’arrière, côté sud, - qu’ils ont également déploré des infiltrations par la toiture et le velux au deuxième et au premier étage, - qu’ils ont constaté des moisissures affectant le plafond d’une chambre au premier étage, - que du placoplâtre avait été posé lors de travaux d’aménagement des combles au deuxième étage afin de dissimuler les conséquences d’infiltrations anciennes, - que dans un rapport d’expertise privée établi le 26 novembre 2023, Mme [F] [L], architecte, a relevé de nombreux désordres affectant l’immeuble, notamment des infiltrations, des moisissures, une atteinte de la structure en bois et la présence d’insectes xylophages, - que l’experte précise que les désordres étaieint masqués par des revêtements, voire encloisonnés, - qu’il est également relevé que le DPE faisait état d’un comble isolé au deuxième étage alors qu’il ne l’est que partiellement, - qu’ils ont constaté des différences flagrantes de températures entre les différentes pièces de la maison, - que la société DIAG 3F, mandatée pour un nouveau diagnostic, attribue la note E alors que le DPE initial faisait état d’une note D, - que le DPE annexé à l’acte de vente a été réalisé le 2 juillet 2021 selon la méthode consommation et non la méthode conventionnelle, pourtant entrée en vigueur le 1er juillet 2021, - qu’il s’avère également que le DPE réalisé en vue de la vente n’a jamais été enregistré à l’ADEME, - que Me [B] [W], notaire ayant concouru à la réalisation de la vente, n’a pas procédé à la vérification de cet enregistrement, - que l’agence immobilière STAUB IMMOBILIER était tenue d’une obligation de conseil et de vigilance, - qu’il ont fait appel à des entreprises afin de chiffrer le coût des travaux de remise en état, - que les entreprises mandatée