PPEP Civil, 7 février 2025 — 23/02358

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/02358 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IOPE Section 1 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 07 février 2025

Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [L] [Z], née le 31 juillet 1986 à [Localité 7] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003675 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) représentée par Me Rachel KESSLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 59

PARTIES DEFENDERESSES :

Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37

Madame [X] [N], demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37

S.A.R.L. AREA IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 11 Octobre 2024

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 février 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de location en date du 9 juillet 2020 à effet du même jour, M. [P] [N] et Mme [X] [N], représentés par leur mandataire la SARL AREA IMMOBILIER, ont donné à bail à Mme [L] [Z], un appartement sis [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 € outre une provision sur charges de 150€.

Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 31 octobre 2022.

Par exploits en date des 27 septembre 2023 et 29 septembre 2023 Mme [L] [Z] a fait assigner respectivement la SARL AREA IMMOBILIER et M. [P] [N] et Mme [X] [N] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir notamment l’indemnisation des préjudices résultant selon elle, de l’indécence du logement pendant sa période d’occupation outre la condamnation à restitution du dépôt de garantie.

L’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2023 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.

En dernier lieu l’affaire a été plaidée le 11 octobre 2024.

A l’audience, Mme [L] [Z] régulièrement représentée a repris oralement ses conclusions récapitulatives du 18 avril 2024 et demandé au juge de : - condamner M. [P] [N] et Mme [X] [N] à lui payer la somme de 4340.65€ outre intérêts au taux légal en réparation du trouble de jouissance consécutif à l’indécence du logement, - condamner M. [P] [N] et Mme [X] [N] et AREA IMMOBILIER solidairement à lui restituer la somme de 200€ à titre de restitution du solde du dépôt de garantie, majorée des intérêts de retard, montant à parfaire au jour du jugement, - condamner solidairement M. [P] [N] et Mme [X] [N] et AREA IMMOBILIER à lui payer une somme de 542.17€ en remboursement d’un trop perçu de charges et loyers, - faire sommation à AREA IMMOBILIER de lui communiquer le décompte des charges de l’exercice 2022, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement, - condamner M. [P] [N] et Mme [X] [N] et AREA IMMOBILIER à payer à Me [H] [V] la somme de 1134€ ht soit 1360.80 € TTC sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du cpc sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle, - assortir les condamnations pécuniaires de l’intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamner les défendeurs aux dépens.

Au soutien de ses prétentions et pour faire échec à l’exception de nullité de l’assignation, Mme [L] [Z] souligne qu’elle a expressément visé les dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Elle considère qu’à l’égard de la SARL AREA IMMOBILIERE, elle est en droit de se prévaloir des dispositions relatives à la responsabilité délictuelle dès lors que le mandataire commet une faute dans sa gestion. Mme [L] [Z] soutient avoir constaté dès le 2 août 2020 de nombreux dysfonctionnements et se réfère tant au diagnostic de performance énergétique, qu’au constat d’indécence du logement et au courrier du service communal d’hygiène. Elle évalue son préjudice de jouissance à la moitié des loyers et charges versées sur la période de location.

Dans leurs conclusions du 14 février 2024 dont ils reprennent oraleme