PPEP Civil, 7 février 2025 — 22/00363

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] --------------------------------- [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 22/00363 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HVF6 Section 1 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 07 février 2025

Juge des Contentieux de la protection PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [Y] [Z] né le 16 Juillet 1952 à [Localité 8] (HAUT RHIN), de nationalité française demeurant [Adresse 7] (ALLEMAGNE)

représenté par Me Jean-michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5

Madame [K] [U] épouse [Z] née le 29 Mai 1953 à [Localité 10] (HAUT RHIN), de nationalité française demeurant [Adresse 7] (ALLEMAGNE)

représentée par Me Jean-michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5

PARTIES DEFENDERESSES :

Monsieur [S] [F] né le 29 Septembre 1954 à [Localité 9], de nationalité française demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pascale LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37

Madame [H] [C] épouse [F] née le 07 Novembre 1954 à [Localité 6] (SEINE-ET-MARNE), de nationalité française demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascale LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37

Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 11 Octobre 2024

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 février 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 24 septembre 2011 à effet au 15 novembre 2011, M. [Y] [Z] et Mme [K] [Z] ont donné à bail à M. [S] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] une maison individuelle avec jardin, située au [Adresse 1] moyennant le paiement mensuel d'un loyer alors fixé à 890€ outre la taxe d'ordures ménagères, les locataires s'engageant à entretenir les espaces verts.

Par exploit du 7 février 2022, M. [Y] [Z] et Mme [K] [Z] ont fait assigner M. [S] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, manquement à l'obligation de jouissance paisible et non justification de l'assurance.

L'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2022 et a été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties et en dernier lieu pour permettre aux bailleurs d'actualiser leur demande par suite de la libération des lieux en mai 2023.

A l'audience du 11 octobre 2024, M. [Y] [Z] et Mme [K] [Z] régulièrement représentés, ont repris le bénéfice de leurs conclusions récapitulatives n°3 du 26 juin 2024 et demandent au juge, au visa des articles 24 et 7 de la loi de 1989, de : - débouter M. [S] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] de leurs prétentions, - condamner solidairement M. [S] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] à leur payer la somme de 5547€ selon décompte du 5 mai 2023 au titre des impayés de loyers avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner solidairement M. [S] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] à leur payer la somme de 6120.28€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des dégradations locatives, - condamner solidairement M. [S] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] aux entiers frais et dépens de l'instance et à lui payer une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - rappeler l'exécution provisoire.

M. [Y] [Z] et Mme [K] [Z] contestent les affirmations des défendeurs concernant l'apurement de l'arriéré locatif, relevant qu'au contraire la dette n'a cessé d'augmenter. M. [Y] [Z] et Mme [K] [Z] précisent qu'un procès verbal d'état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice lequel atteste de l'état de délabrement avancé de la maison outre diverses dégradations sans rapport avec l'usage normal des lieux et alors que les lieux avaient été entièrement rénovés en 2011. Ils relèvent que l'ensemble de leurs démarches sont demeurées vaines. Ils ajoutent qu'aucun délai de paiement ne doit être accordé aux défendeurs qui ne justifient aucunement du respect de leurs obligations et ne justifient pas davantage de leur situation matérielle.

M. [S] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] régulièrement représentés, ont repris oralement le bénéfice de leurs conclusions récapitulatives du 17 avril 2024 complétées à l'audience, et demandent au juge de : - constater qu'ils ont quitté les lieux au cours du mois de mai 2023, - constater que M. [Y] [Z