PPEP Civil, 7 février 2025 — 23/00229
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] --------------------------------- [Adresse 12] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00229 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IDQ3 Section 1 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 février 2025 PARTIE DEMANDERESSE à la contrainte, défenderesse à l’opposition :
Institution nationale publique [11] devenue [8], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34, substitué par Me Marjolaine FOESSEL, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE à la contrainte, demanderesse à l’opposition :
Monsieur [N] [K], né le 04 février 1985 à [Localité 9] (CONGO) demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-000836 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) représenté par Me Karine SCHUPBACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 121
Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 février 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [K] a perçu l’allocation de retour à l’emploi.
En date du 27 décembre 2022, [11] a émis une contrainte à l’encontre de M. [N] [K] pour un montant de 3352.35€ au titre d’un indû d’allocation en raison d’une activité salariée et non déclarée sur la période du 1er janvier 2013 au 8 janvier 2014, en ce compris des frais à hauteur de la somme de 9.65€.
M. [N] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une opposition à cette contrainte.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 avril 2023 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 11 octobre 2024.
A l’audience, [7] - anciennement [11] - régulièrement représenté, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 18 juin 2024 et demande au tribunal de : - constater que l’opposition est irrecevable, - en tout état de cause, la déclarer mal fondée et condamner M. [N] [K] à payer à [7] une somme de 3352.35€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2018; - débouter M. [N] [K] ; - rejeter toute demande de délais de paiement ; - condamner M. [N] [K] aux dépens ainsi qu’à payer à [7] une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, [7] fait valoir que la contrainte a été notifiée le 30 décembre 2022. [7] considère que le premier courrier envoyé à la juridiction le 9 janvier 2023 ne valait pas opposition, M. [N] [K] ayant ultérieurement complété sa demande sur sollicitation du tribunal. Subsidiairement sur le fond, [7] rappelle que la contrainte a été émise en raison de fausses déclarations de M. [N] [K] qui en dépit de deux emplois cumulés sur la période n’a déclaré ni ses heures, ni ses rémunérations. Pour répondre à la fin de non recevoir tirée de la prescription, [7] rappelle les dispositions de l’article L5422-5 du code du travail et se prévaut du délai décennal applicable en cas de fausse déclaration.
M. [N] [K] régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 10 juin 2024 et demande au tribunal de : - déclarer recevable son opposition ; - déclarer irrecevable l’action en paiement de [7] , - annuler la contrainte litigieuse et débouter [7] de ses demandes, - à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, - l’autoriser à se libérer de sa dette par versements de 140€ sur 23 mois outre le solde de 132.35€ le 24ème mois, - en tout état de cause, débouter [7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [K] fait valoir qu’il a formé opposition dès le 9 janvier 2023, le courrier du 21 janvier 2023 ne faisant que confirmer sa première intention. Il expose que son opposition est motivée précisant qu’il ne peut faire face à cette “dépense colossale”. M. [N] [K] se prévaut ensuite, de la prescription triennale et estime que l’action en paiement est prescrite, considérant que [7] ne rapporte pas la preuve des fausses déclarations. Sur le fond, il souligne que sa situation financière justifie l’octroi de délais sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 prorogé au 7 février 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux