Référés, 11 février 2025 — 24/00450

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 4] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00450 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5QY MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 11 février 2025

Dans la procédure introduite par :

Madame [K] [Y] demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE

requérante

à l’encontre de :

Monsieur [P] [D], exerçant sous le nom commercial “[D] RENOV” demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Nicolas GANTZER, avocat au barreau de MULHOUSE

requis

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Suivant devis n° DEV0315 en date du 28 septembre 2023, Mme [K] [Y] a confié à M. [P] [D], exerçant sous le nom commercial [D] RENOV, des travaux de toiture concernant un immeuble sis [Adresse 6] à [Adresse 13] ([Adresse 11]), moyennant le prix de 18 000 euros.

Par assignation signifiée le 6 août 2024, Mme [K] [Y] a attrait M. [P] [D], exerçant sous le nom commercial [D] RENOV, devant la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et la production par ce dernier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’une attestation d’assurance civile décennale valide pour l’année 2023.

À l’appui de sa demande, Mme [K] [Y] expose pour l’essentiel :

- que l’exécution des travaux a pris un temps anormalement long ; - que les travaux ont été abandonnés alors qu’aucune réception n’est intervenue à ce jour ; - qu’elle a établi un procès-verbal de réception mentionnant seize réserves ; - que les réserves en question concernent la couverture et l’étanchéité de l’ouvrage, - qu’un rapport d’expertise privée, établi le 24 février 2024 par M. [P] [G], économiste de la construction, a mis en évidence les désordres, malfaçons et non-conformités affectant les travaux en question.

Suivant conclusions déposées le 17 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [P] [D] conclut au rejet des demandes d’expertise et de production de pièces.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [K] [Y] :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport établi le 24 février 2024 par M. [P] [G], économiste de la construction, Mme [K] [Y] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.

Les frais d’expertise seront avancés par Mme [K] [Y].

Sur la demande de production de pièces :

Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

Aux termes de l’article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.

La demande de production de l’attestation d’assurance civile décennale sollicitée par Mme [K] [Y] apparaît nécessaire pour la résolution au fond du litige. Il y sera fait droit, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance. Sur les frais et dépens :

Les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [K] [Y].

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ENJOIGNONS à M. [P] [D], exerçant sous le nom commercial [D] RENOV, à produire son attestation d’assurance civile décennale valide pour l’année 2023, et ce sous peine d’astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard, à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance ;

ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [V] [B], ingénieur, demeurant [Adresse 3], serment préalablement prêté, avec pour mission de :

1. Convoquer les parties,

2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,

3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 8],

4. Relever et déc