Référés, 11 février 2025 — 24/00544
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 4] [Localité 10] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00544 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I76G MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 11 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [Y] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13] demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Maria-Stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-68224-2024-001198 du 3 septembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [L] [B] demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requis
CPAM DU HAUT-RHIN dont le siège est sis [Adresse 3]
non représentée
appelée en déclaration d’ordonnance commune
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Mme [E] [Y] a consulté M. [L] [B], masseur-kinésithérapeute ostéopathe, pour des douleurs de sciatalgie les 8 et 9 septembre 2021.
Par assignation signifiée le 16 août 2024, M. [E] [Y] a attrait M. [L] [B] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Elle expose :
- que M. [L] [B] a réalisé une manipulation d’ostéopathie consistant à lui bloquer le dos et lui bloquer la jambe, afin de lui remettre la hanche en place ; - qu’elle a commencé à ressentir une forte douleur à l’entre-jambe le soir même ; - qu’elle a contacté M. [L] [B] dès le lendemain afin de lui faire part de l’apparition de cette douleur ; - que M. [L] [B] a répété la manipulation le lendemain ; - que la douleur à l’entre-jambe a décuplé pendant plusieurs jours ; - qu’elle a contacté SOS Médecins le 15 septembre 2021 ; - que le docteur [K] [J] l’a redirigée vers les urgences, soupçonnant une colique néphrétique gauche ; - qu’un bilan IRM du 13 octobre 2021 a confirmé que les douleurs avaient pour origine une hernie discale, provoquée par la manipulation de M. [L] [B] ; - qu’elle a été contrainte, en raison d’une perte de mobilité, de cesser son activité professionnelle et de mettre fin à la formation qu’elle suivait en parallèle ; - qu’elle a également été reconnue travailleur handicapé par la suite.
Par assignation signifiée le 20 septembre 2024, Mme [E] [Y] a également appelé en la cause la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, afin de lui rendre les dispositions de la présente ordonnance communes et opposables.
Suivant conclusions déposées le 22 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [L] [B] ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, avec les protestations et réserves d’usage, et à condition que l’expert soit masseur-kinésithérapeute.
Il souhaite également que la mission proposée par Mme [E] [Y] soit complétée.
Bien que régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ne s’est pas fait représenter à l’audience du 17 décembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment des différents éléments médicaux, Mme [E] [Y] justifie d'un motif légitime à voir ordonner en justice une expertise médicale, selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance, aux fins de déterminer si la prise en charge assurée par M. [L] [B], au titre des douleurs de sciatalgie, était adaptée et, si tel n'est pas le cas, les préjudices qui en ont résulté.
Une telle mesure d'instruction permettra à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale et DESIGNONS à cette fin M. [F] [Z], expert masseur kinésithérapeute inscrit sur la liste de la cour d'appel de Besançon, exerçant [Adresse 6], avec pour mission de :
- Se faire communiquer