Ctx protection sociale, 5 février 2025 — 23/00262
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00262 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IIGI
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2025 Dans la procédure introduite par :
URSSAF FRANCHE COMTE venant aux droits du CNTFS dont le siège social est sis 3, rue de Chatillon - 25480 ECOLE VALENTIN représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [X] [Y] demeurant Friedentalstrasse 5 - 60040 LUCERNE (SUISSE) représenté par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Emmanuelle PERRONIAT, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 avril 2023, l’URSSAF de Franche-Comté, venant aux droits du Centre National des Travailleurs Frontaliers Suisses (CNTFS), a émis une contrainte d’un montant de 16 295 euros à l’encontre de Monsieur [X] [Y], concernant des cotisations et contributions sociales pour les deuxième trimestre 2021, troixième trimestre 2021, quatrième trimestre 2021, premier trimestre 2022, deuxième trimestre 2022 et troixième trimestre 2022.
Cette contrainte a été signifiée par dépôt à l’étude le 6 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 avril 2023, Monsieur [X] [Y] a formé opposition à ladite contrainte au motif que depuis le 3 février 2021, il n’exerce plus en Suisse et qu’il est inscrit en qualité de demandeur d’emploi en France.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 5 décembre 2024 à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, l’URSSAF de Franche-Comté, venant aux droits du CNTFS, était régulièrement représentée par son conseil comparant, qui a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 3 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : A titre principal, - Juger irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [X] [Y] pour cause de forclusion ; - Condamner Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme de 72,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte en date du 3 avril 2023 ; - Condamner Monsieur [X] [Y] au paiement des entiers dépens ; A titre subsidiaire, si le tribunal ne jugeait pas irrecevable l’opposition à contrainte, - Juger le recours de Monsieur [X] [Y] non fondé ; - Débouter Monsieur [X] [Y] de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme de 72,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte en date du 3 avril 2023 ; - Condamner Monsieur [X] [Y] au paiement des entiers dépens.
L’URSSAF de Franche-Comté, venant aux droits du CNTFS a indiqué lors des débats qu’il restait la question des frais de justice à trancher et qu’elle s’opposait à toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [X] [Y] n’a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil substitué qui a indiqué, dans un courriel du 3 décembre 2024, s’en remettre à ses conclusions du 5 juin 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Dire et juger l’opposition à contrainte formée par Monsieur [X] [Y] recevable et bien fondée ; En conséquence, - Dire et juger que Monsieur [X] [Y] n’avait plus la qualité de travailleur frontalier mais celle de demandeur d’emploi à compter du 3 février 2021 ; - Dire et juger que Monsieur [X] [Y] n’est redevable d’aucune cotisation ni majoration envers l’URSSAF de Franche-Comté du 2ème trimestre 2021 au 3ème trimestre 2022 ; - Annuler la contrainte du 6 avril 2023 ; - Débouter l’URSSAF de Franche-Comté de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ; - Condamner l’URSSAF de Franche-Comté à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son courriel du 03 décembre 2024, le conseil de Monsieur [Y] a également précisé qu’il demandait au tribunal de prendre acte que l’URSSAF renonçait à toute créance envers l’opposant. Monsieur [Y] a indiqué lors des débats qu’il s’opposait aux frais de notification.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parti