Référés, 11 février 2025 — 24/00374

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 6] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Procédure accélérée au fond

N° RG 24/00374 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3PN MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

J U G E M E N T

du 11 février 2025

Dans la procédure introduite par :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belle Hélène sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE dont le siège social est sis [Adresse 7]

représenté par Maître Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG

requérant

à l’encontre de :

Monsieur [B] [U] né le 30 novembre 1954 à [Localité 11] demeurant [Adresse 8]

comparant

requis

Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :

Après avoir, à notre audience publique du 17 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statue comme suit :

M. [B] [U] est propriétaire d’un lot 429 (type appartement) au sein de l’immeuble “Belle Hélène” situé [Adresse 5].

Par assignation signifiée le 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Belle Hélène” situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, a fait assigner M. [B] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant selon le procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de :

- le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

* 1 036,58 euros au titre des appels de provision du 2ème trimestre 2021 au 2ème trimestre 2024, de deux appels de fonds “Reprise Macadam et Travaux espaces verts” des 5 octobre 2022 et 5 novembre 2022, d’uen régularisation de charges pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, date de la mise en demeure délivrée par commissaire de justice, * 806,97 euros au titre des appels de provision et cotisation fonds travaux loi ALUR des 3ème trimestre 2024, 4ème trimestre 2024 et 1er trimestre 2025, * 878 euros à titre de dommages-intérêts relativement aux frais de transmission du dossier à l’avocat, augmentée des intérêts aux taux légaux à compter du jugement à intervenir, * 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, si ce n’est en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, * les entiers frais et dépens, comprenant les frais de signification par commissaire de justice à hauteur de 134,42 euros,

- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit.

À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[10]” situé [Adresse 2] fait valoir, pour l’essentiel, que M. [B] [U] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont il est redevable.

Lors de l’audience du 17 septembre 2024, le dossier a été renvoyé, le défendeur ayant justifié du paiement de sommes dues mais n’ayant pas connaissance d’un reliquat.

Lors de l’audience du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[10]” situé [Adresse 3] a indiqué qu’il maintenait seulement ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l’indemnité judiciaire, M. [B] [U] ayant justifié à l’audience du paiement des sommes dues en principal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[10]” situé [Adresse 3] sollicite, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation de M. [B] [U] au paiement de la somme de 1 036,58 euros au titre de provisions et de charges de copropriétés, et 806,97 euros au titre des appels de provision et cotisation fonds travaux loi ALUR

Il résulte des pièces produites M. [B] [U] a réglé la somme de 893,07 euros, qui correspondait au montant de sa dette, de sorte que la demande principale du syndicat est devenue sans objet.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts

En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[10]” située [Adresse 3] ne démontre pas une faute imputable à M. [B] [U], ni le préjudice qui en résulterait.

Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [B] [U], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, outre les frais de la sommation de payer à hauteur de 134,42 euros, ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Flore