Référés, 11 février 2025 — 24/00515

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 7] [Localité 10] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00515 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7AR MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 11 février 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [G] [U] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE

requérant

à l’encontre de :

S.A.S. ELECTRICITE DU RHIN dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)

CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la S.A.S. ELECTRICITE DU RHIN dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)

requises

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Selon deux devis n° DE0389 et n° DE0482 respectivement en date du 22 novembre 2021 et du 22 février 2022, M. [G] [U] a confié à la société ELECTRICITE DU RHIN des travaux d’électricité concernant sa maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 14].

Par assignation signifiée les 26 et 27 août 2024, M. [G] [U] a attrait la société ELECTRICITE DU RHIN et son assureur, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP), devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

À l’appui de sa demande, M. [G] [U] expose pour l’essentiel :

- que les travaux ont été achevés le 6 septembre 2022, sans qu’un procès-verbal de réception ne soit dressé ; - qu’il a constaté un dysfonctionnement de certaines prises RJ45 peu après les travaux ; - qu’il a également relevé des coupures intempestives du disjoncteur lors de la mise en marche du chauffage et de la climatisation ; - que la société ELECTRICITE DU RHIN n’a jamais daigné intervenir ; - que dans un rapport d’expertise privée établi le 22 juin 2024, M. [R] [Z], expert en électricité, a relevé de graves non-conformités et malfaçons susceptibles de générer un incendie. Suivant conclusions déposées le 17 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ELECTRICITE DU RHIN et la CAMBTP ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, mais souhaitent que la mission de l’expert soit complétée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise privée établi le 22 juin 2024 par M. [R] [Z], expert en électricité, M. [G] [U] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.

Les frais d’expertise seront avancés par M. [G] [U].

Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [G] [U].

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [N] [D], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 6], avec pour mission de :

1. Convoquer les parties,

2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,

3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 4],

4. Examiner et décrire les travaux réalisées par la société ELECTRICITE DU RHIN,

5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties, ainsi que du rapport établi le 22 juin 2024 par M. [R] [Z],

6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,

7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,

8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,

9. Dire si les désordres, malfaçons ou non-conformités relevés portent atteinte