Référés, 11 février 2025 — 24/00221

Accorde une provision Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 2] [Localité 4] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00221 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYBC MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 11 février 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [H] [Y] demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Marie-Pascale WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE

requérant

à l’encontre de :

S.A.R.L. [7] dont la dernière adresse connue est [Adresse 5]

représentée par Maître Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE

S.A.S. [6] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE

requises

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

M. [H] [Y] était associé au sein de la société [7], qui exploitait un fonds de commerce restaurant sous l’enseigne [10].

Par acte sous seing privé du 31 juillet 2023, M. [H] [Y] a cédé l’intégralité des parts sociales qu’il détenait dans la société [7] au profit de la société [8], moyennant le prix de 1 euro.

Par assignation signifiée le 7 mai 2024, M. [H] [Y] a attrait la société [7] et la société [8] devant la juridiction des référés.

Dans ses dernières conclusions reçues le 2 juillet 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [H] [Y] demande à la juridiction des référés de bien vouloir :

- déclarer sa demande recevable et bien fondée, - condamner solidairement la société [7] et la société [8] au paiement de la somme de 61 832 euros au titre de son compte courant associé, - condamner solidairement la société [7] et la société [8] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [7] et la société [8] aux entiers frais et dépens.

À l’appui de sa demande, M. [H] [Y] expose pour l’essentiel :

- qu’il était stipulé, au sein de l’acte de cession, l’obligation pour le repreneur de procéder au remboursement du compte courant associé qu’il détenait au sein de la société, - que le remboursement devait se faire sur la base d’une situation arrêtée au 31 juillet 2023, - qu’à cette date, son compte courant était créancier de la somme de 61 832 euros, - que la société [8] lui a remis plusieurs chèques tirés sur la société [7], acceptant et reconnaissant la réalité du solde dû, - qu’un premier chèque d’un montant de 13 921,72 euros a été rejeté pour insuffisance de provision, - que la société ne saurait s’opposer à la demande de remboursement au motif d’une situation financière compliquée, - que la perte de sa qualité d’associé est sans effet sur l’obligation de remboursement, en vertu du principe d’indépendance entre les qualités d’associé et de créancier, - que la mise en oeuvre de clause de garantie n’est pas liée au remboursement du compte courant associé.

Suivant conclusions déposées le 5 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société [7] et la société [8] demandent à la juridiction des référés de :

- déclarer irrecevable toute action menée contre la société [8], - constater l’existence de plusieurs contestations sérieuses et par voie de conséquence, débouter le requérant de toutes ses fins et conclusions, en se déclarant incompétent pour en connaître, - condamner M. [H] [Y] à payer à chacune des sociétés un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [7] et la société [8] soutiennent pour l’essentiel :

- que la société [8] n’a jamais bénéficié de la moindre avance en compte courant, qu’elle devrait rembourser aux prêteurs et associés, - que la débitrice d’une créance liée à un compte courant d’associé ne peut être que la société ayant bénéficié de cette avance, - que le paiement par la société [8] du moindre euro au titre d’un compte courant d’associé d’une autre société constituerait un abus de biens sociaux, - que M. [H] [Y] ne justifie pas avoir communiqué la situation arrêtée au 31 juillet 2023, ni de ce que la société [8] l’aurait expressément acceptée,

- que de surcroît, la fixation d’un prix de vente à l’avance alors même que les comptes n’étaient pas encore arrêtés relève de l’absurde, - que les chèques versés aux débats ne sauraient valoir preuve de l’acceptation du montant du compte courant, - que le compte courant d’associé intègre la créance de Mme [F] [J], qui ne figure pas au nombre des associés de la société [7], - que le bilan versé aux débats ne permet pas de déterminer la part de Mme [F] [J] dans le montant du compte courant, - que le bilan ne détaille pas non plus le compte courant de chacun des associés, ainsi que la ventilation entre rémunération et charges, - que les consorts [Y] ont masqué la réalité de la situation de l’entreprise quant à l’état d