PPEP Civil, 7 février 2025 — 22/00513

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] --------------------------------- [Adresse 11] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 7] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 22/00513 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HWE4 Section 1 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 07 février 2025

Juge des Contentieux de la protection PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [T] [S] épouse [F] née le 07 Mai 1960 à [Localité 10] (HAUT RHIN), de nationalité française demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84

Monsieur [P] [F] né le 09 Mai 1947 à [Localité 10] (HAUT RHIN), de nationalité française demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84

PARTIES DEFENDERESSES :

Madame [E] [V] née le 23 Février 1984 à [Localité 10] (HAUT RHIN), de nationalité française demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 82

Monsieur [R] [W] [K] né le 16 Juin 1980 à [Localité 8] (HAUT RHIN), de nationalité française demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Aurélie GENOT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 44

Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 11 Octobre 2024

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 février 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 7 février 2022, Me [U] commissaire de justice a fait délivrer à M. [P] [F] et Mme [T] [F], à la demande de Mme [E] [V], un commandement de payer visant la clause résolutoire concernant le logement sis [Adresse 2], à raison de loyers et charges demeurés impayés suivant décompte arrêté le 1er février 2022.

Par exploits du 8 mars 2022, M. [P] [F] et Mme [T] [F] ont fait assigner M. [R] [K] et Mme [E] [V] devant le juge chargé des contentieux de la protection afin de voir déclarer nul le commandement de payer visant la clause résolutoire et obtenir la condamnation de ces derniers à les indemniser de leurs préjudices.

L’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2022 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 15 septembre 2023.

Par jugement en date du 9 février 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à développer leurs observations sur l’irrecevabilité des prétentions formées dans le cadre de l’instance au motif tiré de l’autorité de chose jugée d’un jugement rendu entre les parties, le 31 août 2023.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 avril 2024 et a été à plusieurs reprises renvoyée pour être plaidée en dernier lieu à l’audience du 11 octobre 2024.

A cette audience, M. [P] [F] et Mme [T] [F] régulièrement représentés, ont repris oralement le bénéfice de leurs conclusions du 4 septembre 2023 et demandent au juge de : - déclarer irrecevable M. [R] [K] et Mme [E] [V] en leurs demandes, - débouter M. [R] [K] et Mme [E] [V], - juger nul le commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 janvier 2022, - en tout état de cause, le juger sans fondement, - juger que les loyers seront suspendus à compter du mois d’avril 2023 et ce jusqu’à ce que les troubles de jouissance aient cessé, et que le logement ait été remis en état, - condamner M. [R] [K] et Mme [E] [V] à faire cesser les troubles subis par les demandeurs et notamment à réparer les désordres sus décrits et remettre en état la toiture du bien [Adresse 3] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce, à compter du 8ème jour de la signification de la décision, - condamner M. [R] [K] et Mme [E] [V] à verser la somme de 8000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamner solidairement M. [R] [K] et Mme [E] [V] à payer aux époux [F] la somme de 6000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du préjudice moral subi,

- condamner solidairement M. [R] [K] et Mme [E] [V] à payer aux époux [F] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux dépens, - à titre reconventionnel condamner solidairement M. [R] [K] et Mme [E] [V] à leur payer la somme de 48 942,11 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du remboursement des dettes, - à titre subsidiaire suspendre les effets de la clause résolutoire et leur accorder les plus larges délais de paiement.

M. [P] [F] et Mme [T] [F] n’ont pas conclu en réponse à la fin de non