Référés, 11 février 2025 — 24/00640
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 6] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00640 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCUF MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 11 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [L] [X] demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [O] [X] demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.S.U. MY BUNGALOW domiciliée chez la société REGUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Suivant acte sous-seing privé en date du 22 février 2023, M. [L] [X] et Mme [O] [X] (ci-après les consorts [X]) ont acquis trois bungalows auprès de la société MY BUNGALOW, moyennant le prix de 19 200 euros TTC.
Par assignation signifiée le 7 novembre 2024, les consorts [X] ont attrait la société MY BUNGALOW devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, les consorts [X] exposent pour l’essentiel :
- que la livraison et le montage ont eu lieu le 5 juillet 2023 ; - qu’ils ont immédiatement porté à la connaissance de la société MY BUNGALOW l’existence de malfaçons et de non-conformités ; - qu’ils ont notamment relevé un défaut d’étanchéité au niveau de la jonction entre les trois bungalows, qu’une fenêtre est manquante et une autre montée à l’envers, que la porte d’entrée ne ferme pas, et que les bouches d’aération sont manquantes ; - que la société MY BUNGALOW n’a pas contesté sa responsabilité et a indiqué intervenir début septembre 2023, dans un courriel du 11 juillet 2023 ; - que la société MY BUNGALOW n’est jamais intervenue ; - que face à l’inertie de la société MY BUNGALOW, ils l’ont mis en demeure de procéder aux réparations par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 septembre 2023 ; - qu’une seconde mise en demeure a été adressée à la société MY BUNGALOW le 19 mars 2024 ; - que l’ensemble des malfaçons et non-conformités ont été constatées par Me [H] [D], commissaire de justice, dans un procès-verbal dressé le 7 octobre 2024.
Bien que régulièrement assignée, la société MY BUNGALOW, ne s’est pas fait représenter à l’audience du 17 décembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal de constat dressé le 7 octobre 2024 par Me [H] [D], commissaire de justice, M. [L] [X] et Mme [O] [X] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par les consorts [X].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les consorts [X].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [R] [N], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 5], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 3],
4. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties, ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 7 octobre 2024 par Me [H] [D], commissaire de justice,
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités inexécutions et inachèvements relevés, ainsi