Ch. 9 REFERES, 11 février 2025 — 24/00480

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch. 9 REFERES

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00068 DU : 11 Février 2025 RG : N° RG 24/00480 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JGGH AFFAIRE : Syndicat de Copropriété de la Résidence sise 1 place de Lorraine / 13 et 13 bis rue d’Alsace à BLAINVILLE SUR L’EAU (54360), agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la société FONCIA LCA C/ [I] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

JUGEMENT du onze Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat de Copropriété de la Résidence sise 1 place de Lorraine, agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la société FONCIA LCA, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANCY sous le numéro 309 481 224, dont le siège social est sis Tour Thiers 4, rue Piroux 54000 NANCY, elle-même représentée par son Président en exercice pour ce domicilié audit siège, sis 1 PLACE DE LORRAINE 13 ET 13BIS RUE D’ALSACE - 54360 BLAINVILLE SUR L’EAU représentée par Me Frédéric VERRA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40

DEFENDEUR

Monsieur [I] [V] demeurant 20 bis, rue de Lorraine - 54360 DAMELEVIERES représenté par Me Hélène JUPILLE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 030

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier prorogé au 11 Février 2025.

Et ce jour, onze Février deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte notarié du 22 mars 2011, l’immeuble situé 1 place de Lorraine, 13 et 13 bis rue d’Alsace à Blainville-sur-l’Eau et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est divisé en quinze lots.

Les lots n° 13 et 14 sont en nature de combles aménageables et représentent 182 tantièmes.

Selon ordonnance sur requête du 3 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy a désigné la société FONCIA LCA en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice délivré le 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ci-dessus désigné, agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, a fait assigner M. [I] [V] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [I] [V], outre aux dépens, à lui payer les sommes suivantes :

2 057,51 euros, somme arrêtée au 24 octobre 2024 avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ; 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, distinct du retard que lui cause le non-paiement des charges depuis des mois, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 25 novembre 2023 ; 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite en outre la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur le paiement des charges, il expose que M. [I] [V], propriétaire des lots n° 13 et 14 susmentionnés, ne règle plus ses charges de copropriété depuis mars 2017.

Si le syndicat des copropriétaires admet qu’une partie de la dette est prescrite, il soutient que M. [I] [V] reste redevable de la somme de 8 927,33 euros. Il affirme cependant que celui-ci ayant effectué un virement de 3 484,31 euros, sa dette s’élève à la somme de 2 057,51 euros.

Sur la demande en dommages et intérêts, il considère que la carence de M. [I] [V] dans le non-paiement des charges constitue une faute causant un préjudice à la collectivité des copropriétaires qui se verrait privée d’une partie des fonds nécessaires pour la gestion et l’entretien de l’immeuble.

Dans ses dernières conclusions, M. [I] [V] demande le rejet des prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires et à titre subsidiaire de fixer au plus la créance à la somme de 3 484,31 euros avec intérêts à compter de la présente décision.

Pour s’opposer au paiement des charges, il fait valoir que la somme de 6 694,64 euros due avant le 2 septembre 2019 ne pouvant plus être réclamées par le jeu de la prescription, la somme due ne peut s’élever qu’à 1 782,90 euros.

Il conteste également la répartition des charges au sein de la copropriété, estimant continuer à être facturé pour des charges relatives à l’eau alors que son lot n’y est pas raccordé, que la prestation d’entretien du bâtiment ne serait pas réalisée, que les travaux réalisés en 2023 ne seraient pas justifiés et qu’il conviendrait de déduire les pénalités de retard de 275,75 euros qui lui auraient été imputées à tort.

Pour s’opposer à l’allocation de dommages et intérêts, il estime que le préjudice n’est pas justifié.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le paiement des charges de la cop