Ch. 9 REFERES, 11 février 2025 — 24/00630

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch. 9 REFERES

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00096 DU : 11 Février 2025 RG : N° RG 24/00630 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JJHD AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DEE L’IMMEUBLE SITUE à NANCY, 2 bis rue de la côte Le syndicat demandeur est représenté par la SAS [Y] ET NEUMAYER, dont le siège social est situé à NANCY, 22 rue ST NICOLAS, elle-même représentée par son président pour ce domicilie audit siège. C/ S.C.I. BAMM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

JUGEMENT du onze Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DEE L’IMMEUBLE SITUE à NANCY Le syndicat demandeur est représenté par la SAS [Y] ET NEUMAYER, dont le siège social est situé à NANCY, 22 rue ST NICOLAS, elle-même représentée par son président pour ce domicilie audit siège., dont le siège social est sis 2 bis rue de la côte - 54000 NANCY représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

DEFENDERESSE

S.C.I. BAMM, dont le siège social est sis 09 rue CARNOT - 54000 NANCY non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.

Et ce jour, onze Février deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 2 bis rue de la Côte à Nancy, représenté par son syndic, a fait assigner la société civile immobilière (SCI) BAMM devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond.

Outre aux dépens majorés des frais nécessaires au recouvrement, il sollicite sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

1 946,57 euros représentative du solde de l’arriéré de charges arrêté au 6 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 sur la somme de 1 282,82 euros et à compter du 20 novembre 2024 pour le surplus ; 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de sa demande en paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires soutient que la SCI BAMM, propriétaire des lots 20, 21, 1 et 2 en nature d’appartements et de parkings extérieurs, ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété en dépit des appels de provision et de la mise en demeure adressés.

La SCI BAMM, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La citation ayant été délivrée à la personne du défendeur, le jugement rendu sera en conséquence réputé contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du même code.

Sur le paiement des charges de copropriété

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 février 2024 produit à l’instance (pièce 2) que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété de l’année 2025 ont été approuvés par l’assemblée générale et n’ont pas fait l’objet de contestation.

En outre, le syndicat des copropriétaires justifie des appels de provisions sur charges courantes (pièces 4.1 à 4.4) et de l’appel de fonds (pièce 5) adressés à la SCI BAMM (pièces 4 et 5)

Enfin, le syndicat des copropriétaires demandeur j