Ch. 9 REFERES, 11 février 2025 — 24/00321

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch. 9 REFERES

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00085 DU : 11 Février 2025 RG : N° RG 24/00321 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JDZJ AFFAIRE : Syndicat de Copropriété de l’immeuble LES OMBELLES, situé 1065 Avenue Raymond Pinchard à NANCY (54000), agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [N] [J] ALIREZAI, en la personne de Maître [L] [N] [J] C/ [K] [W], [M] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

JUGEMENT du onze Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat de Copropriété de l’immeuble LES OMBELLES, situé 1065 Avenue Raymond Pinchard à NANCY (54000), agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [N] [J] ALIREZAI, en la personne de Maître [L] [N] [J], demeurant Immeuble le Mazière rue René Cassin - 91000 EVRY, dont le siège social est sis 1065 avenue Raymond Pinchard - 54000 NANCY représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40

DEFENDEURS

Monsieur [K] [W], demeurant 1065 AVENUE RAYMOND PINCHARD ENTREE A - 54100 NANCY représenté par Me Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107

Madame [M] [W], demeurant LES OMBELLES 1065, avenue Raymond Pinchard Entrée A - 54000 NANCY non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.

Et ce jour, onze Février deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [W] est propriétaire des lots no 15 et 31, dans l’immeuble LES OMBELLES situé 1065 avenue Raymond Pinchard à Nancy et soumis au régime de la copropriété.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES OMBELLES (le syndicat des copropriétaires), agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [N] [J] ALIREZAI, en la personne de Mme [L] [Z], a fait assigner M. [K] [W] et Mme [M] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [K] [W] à lui verser les sommes suivantes :

2 838,90 euros au titre des sommes restant dues ; 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, il demande à voir constater son désistement de ses prétentions à l’encontre de Mme [M] [W].

À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [K] [W] n’est plus à jour de ses charges depuis le 30 juin 2018 et ne s’est pas acquitté des sommes restant à devoir malgré mise en demeure préalable.

Toutefois, par conclusions ultérieures, le syndicat des copropriétaires soutient être parvenu à un accord avec M. [K] [W] aux termes duquel ce dernier devra rembourser la somme de 2 839,90 euros par versement mensuel de 300 euros entre le 1er et le 5 de chaque mois, le premier règlement intervenant en novembre 2024.

M. [K] [W] demande d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, M. [K] [W] expose être désormais l’unique propriétaire des lots de copropriété susmentionnés qui lui ont été attribués aux termes de la convention de divorce passée avec Mme [M] [W] en date du 12 novembre 2021.

S’il ne conteste pas le montant de sa dette et déclare s’obliger à la rembourser par tempérament selon les échéances précédemment énoncées, il maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif que la procédure initiée par syndicat des copropriétaires était inutile compte tenu des virements qu’il avait opérés depuis décembre 2023.

Mme [M] [W], régulièrement assignée à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

L’article 474, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée personne, le jugement est rendu par défaut.

Selon l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, re