Juge Libertés Détention, 13 février 2025 — 25/00106

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 13 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00106 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4A4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [H] [W] né le 23 Octobre 1984 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 07 février 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 07 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;

Vu la saisine en date du 12 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 13 Février 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [H] [W], dûment avisé, assisté par Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Sur les moyens de nullités soulevés in limine litis

Selon l’article L.3212-1 II 2°du Code de la Santé publique, “lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”

En l’espèce, Monsieur [H] [W] a été admis en soins psychiatrique sur un certificat médical émanant du Dr [Y], médecin urgentiste au centre hospitalier de [Localité 2] qui n’a pas la qualité de psychiatre. Il ne résulte cependant pas des dispositions ci-dessus rappellées que le certificat médical à l’origine de l’admision en soins psychiatrique en cas de péril imminent doit avoir la qualité de psychiatre. En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité de la mesure car le certificat médical inital n’a pas été établi par un médecin psychiatre n’est pas fondé et sera rejeté ;

Sur le fond

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [H] [W] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [Z] en date du 07 février 2025 faisant état des éléments suivants “ Décompensation de terrain schyzophrénique à tendance paranoiaque avec opposition et tendance agressive” , décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [H] [W] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [I] en date du 10 février 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 07 février 2025 le docteur [G] [P] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient calme sur le plan moteur. Sur le plan psychique, on note un déni massif de toute difficulté ayant précédé l’hospitalisation et de l’agressivité lors de son passage au CMP. La clinique est celle d’une interprétativité importante à l’égard des évènements du quotidien le menant à adopter des attitudes de méfiance et de persécution. Le patient affiche une compliance aux soins destinée à accélérer une éventuelle sortie, cependant il convient de noter que la conscience des troubles est absente et justifie pour le moment la poursuite des soins actuels” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [H] [W] s’est exprimé. Outre les nombreuses irrégularités qu’il voit dans la procédure, il indique qu’il est malade depuis longtemps mais il dément avoir arrêté son traitement médical depuis 6 mois, comme ce qui auraité été indiqué par le CMP. Il précise qu’il est opposé à certains médicaments, notamment le RISPERDAL, en raison des ef