JCP, 13 février 2025 — 24/01251

Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N° 25/00018

N° RG 24/01251 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KUYW

[X] [I] Vos Ref : ancien logement CITYA, [I] Vos Ref : Ancien logement CITYA

C/

[K] [S], Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Vos Ref : 0004134850080004277092334, S.A.R.L. CITYA PERI IMMOBILIER, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Vos Ref : 42918695401100, Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE Vos Ref : 8823478M, Société BPCE FINANCEMENT Vos Ref : 41375536914100

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

M. [X] [I] Vos Ref : ancien logement CITYA 7 Rue du Verger 30190 LA CALMETTE représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE Mme [I] Vos Ref : Ancien logement CITYA 7 Rue du Verger 30190 LA CALMETTE représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

M. [K] [S] né le 18 Décembre 1976 à ORAN 268 Avenue BIR HAKEIM Résidence PASTEUR - APT 31 - Etage 2 30000 NÎMES comparant en personne Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Vos Ref : 0004134850080004277092334 254 rue Michel TEULE ZAC D'ALCO - BP 7330 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 non comparante, ni représentée S.A.R.L. CITYA PERI IMMOBILIER 7 place Gabriel PERI CS 88261 30942 NÎMES CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Vos Ref : 42918695401100 domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 Rue Anatole FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET non comparante, ni représentée Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE Vos Ref : 8823478M 33 Avenue Georges POMPIDOU BP 93186 31131 LA BALMA CEDEX non comparante, ni représentée Société BPCE FINANCEMENT Vos Ref : 41375536914100 AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 09 Janvier 2025 Date des Débats : 09 janvier 2025 Date du Délibéré : 13 février 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 15 mars 2024, M.[K] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 23 mai 2024, ladite commission a déclaré recevable sa demande ; le 17 juillet 2024, elle a imposé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

M.[X] [I] et Mme [P] [W] épouse [I], actuels bailleurs de M.[K] [S], ont contesté cette décision.

L’affaire a été transmise au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 4 septembre 2024.

A l’audience du 9 janvier 2025, M.[X] [I] et Mme [P] [W] épouse [I] comparaissent, représentés par leur avocat.

Ils concluent à la mauvaise foi du débiteur.

Au soutien de leur recours, ils fait valoir que par jugement réputé contradictoire en date du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a constaté la résiliation du bail et condamné M.[K] [S] au paiement des loyers échus et impayés, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 408 euros.

Ils ajoutent que M.[K] [S] ne règle aucune somme au titre des indemnités d’occupation depuis le mois de juin 2024, alors que la décision de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement lui imposait le paiement de ses charges courantes. Ils précisent que M.[K] [S] se maintient toujours dans les lieux en l’absence du moindre paiement, la dette locative s’élevant à ce jour à la somme de 6 005 euros.

M.[K] [S] comparaît en personne.

Il reconnaît ne régler aucune somme au bailleur depuis le mois de juin 2024. Il expose qu’il ne travaille plus depuis 2020, ne pouvant supporter la station debout à la suite d’un accident du travail survenu en 2009. Il justifie de sa situation actuelle et précise qu’il perçoit le R.S.A.

Les créanciers répliquent que M.[K] [S] ne justifie pas de l’octroi d’une quelconque pension d’invalidité ou allocation pour personne handicapée. Ils ajoutent que M.[K] [S] est âgé de 48 ans et pourrait retrouver un emploi rémunérateur s’il le souhaite. Ils concluent que sa situation n’est pas définitivement obérée.

MOTIFS

Sur la recevabilité des recours

Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la consommation, les parties disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission.

En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à M.[X] [I]