RETENTION ADMINISTRATIVE, 12 février 2025 — 25/00862

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]

Rétention administrative

N° RG 25/00862 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBCK Minute N°25/00225

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 12 Février 2025

Le 12 Février 2025

Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu le jugement en date du 16 mai 2024 du Tribunal judiciaire de La Rochelle ayant condamné Monsieur [L] [S] [O] à une interdiciton définitive du territoire français ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME en date du 7 février 2025, notifié à Monsieur [L] [S] [O] le 8 février 2025 à 08h37 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [L] [S] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10 février 2025 à 15h18

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME en date du 11 Février 2025, reçue le 11 Février 2025 à 15h32

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [L] [S] [O] né le 07 Novembre 1995 à [Localité 2] ([Localité 7]) de nationalité Soudanaise

Assisté de Maître BEAUFRETON Chloé, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [L] [S] [O] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Maître BEAUFRETON Chloé en ses observations.

M. [L] [S] [O] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'espèce, Monsieur [S] [O] [L], né le 7 novembre 1995 à [Localité 2] ([Localité 7]) a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 juin 2023 avec interdiction de retour pour 2 ans et assignation à résidence de 45 jours, puis à nouveau le 10 avril 2024.

Il ressort du courriel du 8 août 2023 et du rapport de carence du 27 mai 2024 des effectifs de police de [Localité 3] que Monsieur [S] [O] n'a pas respectée les assignations à résidence.

Monsieur [S] [O] a été condamné le 16 mai 2024 par le tribunal correctionnel de LA ROCHELLE à une peine de 2 ans d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français, ainsi qu'aux interdictions de contacts avec les victimes, de paraître à leur domicile et au retrait de l'autorité parentale sur ses trois enfants.

Monsieur [S] [O] a été écroué le 5 septembre 2024 à la Maison d'arrêt de [Localité 6] en exécution de cette peine.

Par décision du 29 janvier 2025 le [Localité 7] a été désigné comme pays de renvoi, notifiée à l'intéressé le 05 février 2025.

Libérable le 08 février 2025, Monsieur [S] [O] a fait l'objet d'un arrêté de placement en centre de rétention administrative à cette même date notifié le 08 février 2025 à 08h37 et l'intéressé a été admis au Centre de rétention administrative d'[Localité 4].

Monsieur [S] [O] a formulé une demande d'asile le 10 février 2025 consécutivement à son placement en rétention administrative et un arrêté de maintien en rétention lu a été notifié le 10 avril 2025 et l'OFPRA a été saisi à la même date.

Le 11 février 2025 à 15h32, le Préfet de CHARENTE-MARITIME a saisi le juge aux fins de prolongation de la rétention. Le même jour, Monsieur [S] [O] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Sur le fond :

-Sur les diligences et les perspectives raisonnables d'éloignement

En application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient pleinement au magistrat du siège du tribunal judiciaire de vérifier, à tout moment, les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.

Dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement.

En l’espèce, durant la période de détention de l’intéress