RETENTION ADMINISTRATIVE, 12 février 2025 — 25/00844

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8]

Rétention administrative

N° RG 25/00844 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBBL Minute N°25/00221

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 12 Février 2025

Le 12 Février 2025

Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 9 novembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 8 février 2025, notifié à Monsieur [K] [Z] le 8 février 2025 à 11h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [K] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10 février 2025 à 18h09

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 10 Février 2025, reçue le 10 Février 2025 à 17h08

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [K] [Z] né le 20 Février 1997 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Marocaine

Assisté de Me Karen MELLIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [K] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Karen MELLIER en ses observations.

M. [K] [Z] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'espèce, Monsieur [Z] [K], né le 20 février 1997 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours du Préfet des COTES-D'ARMOR du 09 novembre 2024 notifié le 09 novembre 2024 à 13h38. Suite à son appréhension par la brigade de [Localité 5] le 20 janvier 2025, Monsieur [Z] s'est vu notifier un courrier l'invitant à effectuer ses démarches de demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours.

Finalement, Monsieur [Z] [K] a été interpellé le 7 février 2025 à 2h40 après des dénonciations de violence de sa compagne. Cette dernière a dénoncé des violences alors qu'elle refusait de fournir l'intéressé en cocaïne. L'intéressé était placé en garde à vue le 7 février 2025 à 2h45 par les effectifs du commissariat de SAINT BRIEUC et, à l'issue, a fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire pour une audience du tribunal correctionnel de SAINT BRIEUC du 3 septembre 2025 pour des faits de violence par conjoint sans incapacité sur Madame [F].

C'est dans ce contexte que Monsieur [Z] [K] a été admis au Centre de rétention administrative d'[Localité 7] le 08 février 2025 à 11h35 en exécution de l'arrêté de la préfecture des COTES-D'ARMOR du 08 février 2025 notifié le 08 février 2025 entre 11h35 et 11h50. Les droits de Monsieur [Z] lui ont été notifiés le même jour.

Un arrêté portant interdiction de retour de deux ans a été pris et notifié le 8 février 2025 à [Localité 11].

Le 10 février 2025 à 17h08, le Préfet des COTES-D'ARMOR a saisi le juge aux fins de prolongation de la rétention. Le même jour, Monsieur [Z] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

I/ Sur les moyens soulevés

Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »

Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).

Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la part