DROIT COMMUN, 13 février 2025 — 22/01582

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/01582 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FW2N

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN DATE DU 13 FÉVRIER 2025

LE :

Copie simple à : -Me CLERC - Me SIMON-WINTREBERT -Me FROIDEFOND

Copie exécutoire à : - -

DEMANDEURS :

Madame [K] [I] demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS - ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS

Monsieur [J] [W] demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS - ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS

S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 6]

Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS

S.A CAMCA ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Sonia AIMARD, avocat au barreau de la CHARENTE, avocat plaidant

S.A. CEGC dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Sonia AIMARD, avocat au barreau de la CHARENTE, avocat plaidant

COMPOSITION :

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président

GREFFIER : Marie PALEZIS

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes des 17 et 21 juin 2022, Madame [K] [I] et Monsieur [J] [W], qui ont fait construire une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Adresse 8] (86) qui a présenté divers désordres, ont fait assigner la SARL LA CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE, la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES, la CAMCA ASSURANCES SA, la COMPAGNIE EUROPEENNES DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) SA aux fins de les voir condamner à leur payer, au visa des articles L 242-1 alinéa 1er du code des assurances et 1792 du code civil, les sommes suivantes : - 23.983,56 € au titre des travaux de reprise - 2.135,89 € au titre du déménagement - 1.682,57 € au titre du réemménagement - 300,00 € au titre des frais de garde-meubles - 6.480,00 € au titre des frais de relogement - 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance - 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2.000,00 €.

Par conclusions signifiées par RPVA le 4 octobre 2024, les consorts [V] ont demandé qu’il soit acté de leur désistement d’instance et d’action, un protocole d’accord ayant été passé entre les parties.

Par conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE et la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES ont indiqué accepter le désistement d’instance et d’action et demandé que chaque partie conserve la charge des dépens et frais irrépétibles exposés.

Par conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, les SA CAMCA et CEGC ont demandé que le désistement des consorts [V] soit déclaré parfait et que chaque partie supporte ses propres frais et dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 787 du code de procédure dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. L’article 399 du même code édicte que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Dans ces conditions, il sera acté du désistement d’instance et d’action présentée par les consorts [V], ceux-ci étant tenus aux dépens, sauf autre accord des parties.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement et par mise à disposition de l’ordonnance contradictoire,

DONNONS acte à Madame [K] [I] et Monsieur [J] [W] de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses,

Le DECLARONS parfait,

CONSTATONS l’extinction de l’instance,

CONDAMNONS Madame [K] [I] et Monsieur [J] [W], sauf autre accord entre les parties de ce chef, à supporter la charge des frais et dépens exposés y compris les frais d’expertise judiciaire.

Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,