2ème Ch. Civile Cab. 7, 11 février 2025 — 23/00331
Texte intégral
N° RG 23/00331 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LSBP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 11 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 23/00331 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LSBP
Copie executoire à :
Me Tiffany BERNARD Me Delphine VRAMMOUT
Copie :
dossier
Le Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9]
représenté par Me Tiffany BERNARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 345
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [E] [V] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9]
représentée par Me Delphine VRAMMOUT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 197
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 14 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 11 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [D] [U] et Madame [E] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [J] [U], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 13] (67), - [I] [U], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 12] (67).
Par assignation en date du 23 décembre 2022, Monsieur [D] [U] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Monsieur [D] [U] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 09 juin 2023, le juge de la mise en état a : avant dire droit, - constaté que Monsieur [D] [U] a produit ses fiches de paie du mois de décembre 2022 et de janvier 2023 ; statuant sur les mesures provisoires, - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [E] [V] (bien commun), à titre gratuit ; - dit que le mobilier du ménage est partagé à l’amiable entre les époux ; - attribué la jouissance des véhicules ; - dit que les dettes communes sont supportées par chacune des parties à auteur de la moitié ; - dit que Monsieur [D] [U] doit assurer le règlement définitif du crédit à la consommation par échéances mensuelles de 70 euros, sans droit à indemnité lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - constaté que Madame [E] [V] ne souhaite pas la mise en place d’une mesure de médiation familiale ; - rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l’enfant ; - fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ; - dit que si l’enfant est empêché de prendre les transports en commun, il appartiendra à celui qui commence la période de garde de le chercher au domicile de l’autre parent ; - dit que les horaires de vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ; - dit n’y avoir lieu de fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, chacun des parents assumant l’enfant mineur à temps égal ; - débouté Madame [E] [V] de sa demande de fixation d’une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [J] et [I] ; - dit que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant [I] sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvées par écrit par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés, sont partagés entre les parents au prorata des revenus de chacun, selon avis d’imposition ou déclaration de revenus respectifs ; - dit que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord écrit entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ; - dit qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ; - débouté Monsieur [D] [U] de ses autres demandes ne constituant pas des prétentions.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le juge aux affaires familiales a révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 13 février 2024 ; a renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état, aux fins de réouverture des débats ; a réservé les dépens.
Les parties ont justifié de l’information donnée à l'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 10 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 14 janvier 2025, que le jugement est mis en délibéré sur pièces à la date du 11 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 09 septembre 2024, Monsieur [D] [U] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - prendre acte de ce que le domicile conjugal a été vendu ; - prendre acte de ce que les biens meubles composant le domicile conjugal seront partagés amiablement entre les parties ; - dire et juger que la jouissance du véhicule de marque Peugeot 207 lui sera attribuée ; - dire et juger que la jouissance du véhicule de marque Golf Plus sera attribuée à Madame [E] [V] ; - dire que les deux parties devront prendre en charge, par moitié, le remboursement des échéances du crédit à la consommation d’un montant de 104 euros par mois, ainsi que celles des assurances afférentes correspondant au crédit en vue de l’acquisition du véhicule Zoé qui a été vendu depuis le mois de mai mais dont le crédit continue à courir ; - juger que toute dette qui aurait été cachée par un époux à l’autre restera à sa charge ; - fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 09 juin 2023, date de l’ordonnance sur mesures provisoires ; - prendre acte de ce que la partie défenderesse ne continuera pas à faire usage de son nom marital postérieurement au prononcé du divorce, il sera fait une stricte application de la loi et elle perdra ce droit à l’avenir ; - dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aurait pu accorder ; - prendre acte de ce qu’aucune donation ou avantage matrimonial n’a été accordé par l’un ou par l’autre époux ; - prendre acte de ce qu’il n’y a pas lieu d’octroyer une prestation compensatoire et que les parties sont informées du caractère irrévocable de cette décision ; - prendre acte de ce que l’enfant [J] est majeure mais non indépendante financièrement ; - reconduire les mesures provisoires précédemment instaurées s'agissant de l'exercice de l'autorité parentale et de l’absence de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [I] ; - dire que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), de permis de conduire, d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y condamner ; - dire et juger que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens.
Monsieur [D] [U] fait valoir que les parties se sont séparées le 09 décembre 2022, date où il a quitté le domicile conjugal. Il indique qu’il a tenu financièrement la famille depuis la séparation et que Madame [E] [V] n’hésite pas à le mettre dans une détresse économique particulièrement périlleuse. Il fait état de conséquences fiscales lourdes si la date des effets du divorce est fixée au 09 décembre 2022.
S’agissant de la situation financière des parties, il explique qu’il exerce la profession de fonctionnaire de police et que ses revenus ont diminué au cours des années 2023 et 2024 dans la mesure où sa situation professionnelle a changé depuis le 16 janvier 2023. En effet, il expose être affecté à l’unité d’éloignement sur un poste non cartographié OPJ et non assujetti aux astreintes, ce qui signifie une baisse de son revenu en raison de la perte de primes et d’astreintes. Il soutient qu’il a fait ce choix pour être disponible pour les enfants. Il souligne que son bulletin de salaire du mois de décembre 2023 ne correspond à ses revenus réels et effectifs puisqu’il a perçu le paiement de diverses primes et astreintes de l’année 2022 et d’heures supplémentaires. Il relève que son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 laisse apparaître des revenus mensuels moyens de 2 218,84 euros, après déduction des frais réels. Il indique que l’administration ne lui rembourse que ses frais de repas lors de ses déplacements professionnels. Il fait état de charges de l’ordre de 2 908 euros par mois. Il reconnaît être titulaire d’un compte bancaire au MAROC, alimenté pour les vacances de la famille. Il ajoute qu’il a été contraint de solliciter des prêts à ses frères.
Il constate que Madame [E] [V] exerce la profession de secrétaire de mairie et soutient que sa volonté de diminuer son temps de travail intervient au moment opportun, étant précisé que, si elle en fait état depuis quelque temps, une telle situation n’est pas effective. Il relève qu’elle ne supporte aucune perte de salaires en raison de ses mises en congé et qu’elle ne justifie pas des revenus tirés de la caisse d'allocations familiales, soutenant qu’elle perçoit un revenu total, a minima, de 1 933,99 euros. Il indique que ses charges se sont modifiées depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, qu’elle a déménagé dans un logement social et qu’elle l’a laissée supporter l’intégralité des charges de la communauté depuis la précédente décision, soit 3 083,98 euros à la place de l’épouse.
S’agissant de la demande de prestation compensatoire à laquelle il s’oppose, il soutient que la situation des parties ne la justifie pas dans la mesure où leurs revenus sont sensiblement identiques et que le montant sollicité par Madame [E] [V] est exorbitant. Il souligne qu’il n’a pas les moyens pour y faire face et que Madame [E] [V] ne justifie pas de tous ses revenus. Il rappelle que les époux sont mariés sous le régime de la communauté et qu’elle a vocation à bénéficier de la vente du domicile conjugal, soit de la somme de 143 629,72 euros. Il précise qu’il s’est mis en danger financièrement pour le foyer lors de la séparation qui lui a créé une véritable perte de qualité de vie. Il indique qu’il s’est investi auprès des enfants, qu’il a assumé tous les frais et a été présent pour l’épouse durant la vie commune. Il précise qu’il ne saurait être tenu pour responsable de la séparation du couple, étant relevé que Madame [E] [V] a bloqué son numéro de téléphone. Il mentionne aussi ses droits à la retraite dont le montant indicatif s’élève à 1 516,96 euros s’il la prend à l’âge de 54 ans et 6 mois.
S’agissant des enfants, il fait état d’une altercation entre Madame [E] [V] et la fille aînée qui ne réside plus en alternance au domicile des parents depuis le mois d’avril 2024. Il précise qu’elle est étudiante, qu’elle a perçu une bourse sur critères sociaux de 5 210 euros et que, parallèlement, elle travaille à temps partiel. Il note qu’il l’aide financièrement à raison de 100 à 150 euros par mois. Il soutient qu’un incident a également eu lieu entre Madame [E] [V] et l’enfant mineur, lequel réside toutefois en résidence alternée. Il explique qu’il a perçu une bourse de 870 euros durant l’année 2023, qu’il bénéficie de l’argent de poche et que Madame [E] [V] a disposé de l’allocation de rentrée scolaire en 2023. Il précise qu’il prend en charge les frais de santé non remboursés. Il ajoute que Madame [E] [V] a clôturé le compte bancaire de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 04 décembre 2024, Madame [E] [V] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : - prendre acte dans le jugement à intervenir de son changement d’adresse à compter du 01 juillet 2024 au [Adresse 8] ; - juger recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - condamner Monsieur [D] [U] à assurer le règlement définitif le crédit à la consommation par échéances mensuelles de 104,49 euros, sans droit à indemnité lors des opérations de liquidation du régime matrimonial et depuis la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ; - constater que les époux vivent séparément depuis le 09 décembre 2022 ; - reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 09 décembre 2022, et, subsidiairement, au 23 décembre 2022 ; - débouter Monsieur [D] [U] de sa demande de fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 09 juin 2023 ; - lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ; - fixer à 43 316 euros le montant en capital de la prestation compensatoire due par Monsieur [D] [U] ; - juger que cette somme sera versée sous forme de capital dès que le divorce sera devenu définitif au moyen des fonds provenant des fonds de la vente de la maison familiale commune dont le solde après remboursement des crédits communs est bloqué entre les mains du notaire ayant instrumenté la vente du bien immobilier ; - débouter Monsieur [D] [U] pour le surplus de ses demandes ; - reconduire les mesures provisoires précédemment instaurées s'agissant de l'exercice de l'autorité parentale de l’enfant mineur ; - condamner Monsieur [D] [U] à lui verser une pension alimentaire de 200 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur, avec indexation ; - préciser que les pensions alimentaires seront versées par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; -juger que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant mineur sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvées par écrit par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés, sont partagés entre les parents au prorata des revenus de chacun, selon avis d’imposition ou déclaration de revenus respectifs ; - dit que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord écrit entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ; - dit qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ; - prendre acte que Monsieur [D] [U] prétend verser la somme de 150 euros par mois à [J] pour l’aider financièrement et l’y condamner jusqu’à l’entière autonomie financière de l’enfant ; - débouter Monsieur [D] [U] pour le surplus ; - condamner Monsieur [D] [U] aux entiers frais et dépens de la procédure ; - constater que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Madame [E] [V] fait état du remboursement d’un crédit automobile pour l’achat du véhicule Zoé de 104,49 euros, et non 70 euros, jusqu’au 05 novembre 2026 qui a néanmoins été vendu par Monsieur [D] [U], sans qu’il ne solde ledit prêt. Elle souligne qu’en raison de l’erreur issue de l’ordonnance sur mesures provisoires, elle a dû assumer la charge de 52,21 euros.
Madame [E] [V] fait valoir que les époux vivent séparés depuis le 09 décembre 2022, date à laquelle Monsieur [D] [U] confirme avoir quitté le domicile conjugal. Elle conteste l’argument avancé par Monsieur [D] [U] selon lequel il aurait tenu financièrement toute la famille depuis la séparation, alors même qu’il ne versait aucune pension alimentaire avant l’ordonnance sur mesures provisoires et qu’elle entretenait seule ledit domicile et les enfants. Elle souligne que chacun des époux paie ses impôts qui sont retenus à la source.
S’agissant de la prestation compensatoire, elle soutient qu’une disparité de revenus existe entre les parties au moment du divorce et explique qu’elle est atteinte d’une sclérose en plaque découverte en 2020 qui altère gravement son état de santé et que l’absence de soutien et l’introduction de la présente procédure ne l’améliore pas, étant relevé qu’elle fait également l’objet d’une pelade et qu’elle est suivie par un psychologue et par un kinésithérapeute. Elle indique qu’elle a perçu une moyenne mensuelle de 1 829,62 euros en 2023 mais qu’elle est en arrêt maladie depuis le mois de janvier 2024. Elle relève qu’elle fait l’objet d’un congé longue maladie jusqu’en avril 2025, lequel pourra être renouvelé deux ans, ce qui diminue son revenu. Elle souligne qu’elle perçoit alors un salaire entre 867,41 euros et 923,13 euros par mois, sans bénéficier de treizième mois, et qu’elle dispose d’un complément santé de 748,07 euros, soit un total de 1 434,39 euros. Elle indique qu’elle ne perçoit plus les allocations familiales depuis les vingt ans de l’enfant aînée. Elle note qu’elle fait face à une charge de loyer suite à la vente du domicile conjugal et qu’elle a reçu l’aide de sa famille. Elle constate que l’octroi d’une telle prestation se justifie au regard de la baisse de ses revenus et de la détérioration de son état de santé.
Elle relève que Monsieur [D] [U] n’est atteint d’aucune pathologie particulière, qu’il a fait le choix personnel de changer de service et de ne plus récolter le bénéfice des astreintes, étant précisé qu’il perçoit des revenus mensuels moyens de 2 695 euros selon son avis d’imposition 2024. Elle souligne qu’il a faussement déclaré verser une pension alimentaire de 7 500 euros et qu’il exagère ses charges. Elle constate qu’il admet que ses charges ont diminué depuis la vente du domicile conjugal et qu’il détient des comptes au MAROC. Elle ajoute qu’il n’est pas en difficulté financière.
Elle souligne qu’elle a consacré beaucoup de temps pour s’occuper des enfants au cours de la vie commune et qu’elle a suivi Monsieur [D] [U] à [Localité 11] en 2005 pour sa carrière professionnelle.
S’agissant des enfants, elle indique qu’[J] poursuit des études, bénéficie d’une bourse d’études et travaille en parallèle. Elle souligne qu’elle réside alternativement au domicile de ses deux parents, admettant un incident entre elles, et qu’elle lui a réglé les frais de lunettes. Elle ajoute que Monsieur [D] [U] indique qu’il l’aide financièrement.
Quant à [I], elle précise que leurs relations se sont apaisées, que la bourse qu’il a perçue a été épargnée sur son livret bleu et qu’il n’a plus vocation à en recevoir une. Elle demande une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant afin de pas créer une véritable différence entre les foyers parentaux.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes suivantes de Monsieur [D] [U] tendant à : - prendre acte de ce que le domicile conjugal a été vendu ; - prendre acte de ce que les biens meubles composant le domicile conjugal seront partagés amiablement entre les parties ; - dire et juger que la jouissance du véhicule de marque Peugeot 207 lui sera attribuée ; - dire et juger que la jouissance du véhicule de marque Golf Plus sera attribuée à Madame [E] [V] ; - dire que les deux parties devront prendre en charge, par moitié, le remboursement des échéances du crédit à la consommation d’un montant de 104 euros par mois, ainsi que celles des assurances afférentes correspondant au crédit en vue de l’acquisition du véhicule Zoé qui a été vendu depuis le mois de mai mais dont le crédit continue à courir ; - juger que toute dette qui aurait été cachée par un époux à l’autre restera à sa charge.
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de Madame [E] [V] tendant à condamner Monsieur [D] [U] à assurer le règlement définitif le crédit à la consommation par échéances mensuelles de 104,49 euros, sans droit à indemnité lors des opérations de liquidation du régime matrimonial et depuis la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D] [U], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (MAROC), et de
Madame [E] [V], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [D] [U] et de Madame [E] [V] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [U] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 09 décembre 2022 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [D] [U] et Madame [E] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [E] [V] de sa demande tendant à ce que le montant de la prestation compensatoire soit versé en capital au moyen des fonds provenant des fonds de la vente du domicile conjugal dont le solde après remboursement des cérdits communs est bloqué entre les mains du notaire ayant instrumenté la vente ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à verser à Madame [E] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 8 500 euros ;
CONSTATE que les parties ont justifié de l’information donnée à l’enfant commun en âge de discernement, quant à ses droits, issus de l’article 388-1 du code civil ;
CONSTATE que Monsieur [D] [U] et Madame [E] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant, - [I] [U], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 12] (67) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l’enfant ; -permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; - protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) En dehors des périodes de vacances scolaires :
Du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile de la mère et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 18 heures,
b) Pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : l’enfant passera la première moitié des vacances chez sa mère et la seconde moitié chez son père et selon une alternance par quinzaines pour les vacances d’été,
* les années impaires : l’enfant passera la première moitié des vacances chez son père et la seconde moitié chez sa mère et selon une alternance par quinzaines pour les vacances d’été ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l'autre parent ;
DIT que si [I] est empêché de prendre les transports en commun, il appartiendra à celui qui commence la période de garde de le chercher au domicile de l’autre ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été : - pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DEBOUTE Madame [E] [V] de sa demande de fixation d’une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [I] ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d'accueil de l’enfant [I] sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités sportives approuvées par écrit par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés entre les parents au prorata des revenus de chacun, selon avis d’imposition ou déclaration de revenus respectifs, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DEBOUTE Madame [E] [V] de sa demande tendant à prendre acte de ce que Monsieur [D] [U] prétend verser la somme de 150 euros par mois à l’enfant majeur [J] et de l’y condamner jusqu’à l’entière autonomie financière de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [D] [U] de sa demande de partage par moitié des frais de l’enfant [J] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES