JAF Cab 4, 11 février 2025 — 24/05142
Texte intégral
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 11 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/05142 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGAF / JAF Cab 4 AFFAIRE : [H] / [Y] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 Février 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame [L] [N]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [Z], [R] [H], demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Et
Madame [B], [W], [F] [Y] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Isabelle LABADIE-BLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [Y] et M. [Z] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 6] (Haute-Garonne), après avoir passé un contrat de mariage le 29 juillet 2014 devant Maître [J] [U], notaire à [Localité 8] (Haute-Garonne).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 21 novembre 2024, les époux ont déposé une requête conjointe en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Ils demandent de:
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - dire n’y avoir lieu à liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - condamner l’époux à payer une prestation compensatoire d’un montant de 30.000 euros à l’épouse, - dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé à la requête conjointe pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 décembre 2024, au cours de laquelle aucune mesure provisoire n’a été demandée.
L’instruction a été clôturée le jour même.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe le 11 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 21 novembre 2024,
- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Mme [B], [W], [F] [Y], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (Pyrénées-Orientales)
et de
. M. [Z], [R] [H], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] (Aude)
Mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 6] (Haute-Garonne),
- rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
- rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- condamne M. [Z] [H] à verser à Mme [B] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme de 30.000 (trente mille) euros en capital,
- dit que la prestation compensatoire sera payée dans le mois suivant la date à laquelle la présente décision aura acquis un caractère définitif,
- dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente,
- condamne chaque partie aux dépens qu’elle a exposés.
La greffière Le juge aux affaires familiales