POLE CIVIL - Fil 4, 12 février 2025 — 24/04206
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/04206 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGS5 NAC: 61B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 4
ORDONNANCE DU 12 Février 2025 (Expertise)
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
Mme CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDEURS
M. [Y] [O] né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 19], demeurant [Adresse 8]
Mme [K] [F] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 287
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-002420 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23]) Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEFENDERESSES
Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE, n° SS [Numéro identifiant 7]., dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
S.A.S. AMBULANCES DE L’AUTAN, RCS [Localité 23] 399 386 606., dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Anne-marie DE BADTS DE CUGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 499
PARTIES INTERVENANTES Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 20] 440 048 882, ès-qualités d’assureur de la SAS AMBULANCES DE L’AUTAN., dont le siège social est sis [Adresse 6]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 20] 775 652 125, ès-qualités d’assureur de la SAS AMBULANCES DE L’AUTAN., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Anne-Marie DE BADTS DE CUGNAC, avocat plaidant, vestiaire : 499
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [F], épouse [O], le [Date naissance 4] 2023, a été victime d’une chute à son domicile de laquelle a résulté une fracture déplacée du fémur droit sur prothèse totale de la hanche.
Elle a été hospitalisée au sein de la clinique La croix du sud située à [Localité 22], pour y subir une opération le 16 août 2023.
Le 22 août 2023, Madame [O] a quitté la clinique La croix du sud afin d’être transportée à celle du Val de Saune en vue de sa rééducation.
A la suite de ce transfert, Madame [O] a présenté une nouvelle fracture du fémur droit, pour laquelle elle a de nouveau dû subir une intervention chirurgicale, le 26 août 2023 à la clinique La croix du sud.
Consécutivement à cette seconde opération, Madame [O] a présenté des séquelles, se traduisant par des troubles digestifs, une hypokaliémie, ainsi que l’apparition d’un œdème au niveau de sa jambe droite puis une infection de la plaie opératoire.
Cette infection a nécessité une nouvelle intervention à la date du 14 septembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 09 septembre 2024, Madame [K] [O] et Monsieur [Y] [O] ont fait assigner la SAS AMBULANCES DE L’AUTAN ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « CPAM ») de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse en vue d’obtenir la condamnation de la SAS AMBULANCES DE L’AUTAN à indemniser ses préjudices.
Par actes notifiés le 30 septembre 2024, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS AMBULANCES DE L’AUTAN sont intervenues volontairement à la procédure.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2024, Madame et Monsieur [O] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 3 décembre 2024, ils demandent au juge de la mise en état de : Ordonner la tenue d’une expertise médicale de Madame [F] épouse [O] ; Désigner tel médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique qu’il plaira à Madame, Monsieur le juge de la mise en état de nommer ; Juger que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ; Juger que l’expert se verra confier une mission complète et habituelle en la matière et, conforme à la nomenclature Dintilhac, étant précisé qu’il devra également indiquer si cette seconde fracture du fémur droit en date du 22 août 2023 peut s’être produite « spontanément » ; Juger l’ordonnance à venir opposable aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de l’activité professionnelle de la SAS AMBULANCES DE L’AUTAN ; Condamner la SAS AMBULANCES DE L’AUTAN à régler la somme de 1 000 euros à Monsieur et Madame [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Madame et Monsieur [O] font valoir que la seconde fracture du fémur subie par Madame [O] résulte d’une chute de celle-ci lorsqu’elle a été prise en charge par le personnel de la société AMBULANCES DE L’AUTAN et que cette chute ressort de plusieurs éléments du dossier versés aux débats, à savoir de son dossier médical e