JCP REFERES, 24 janvier 2025 — 24/03155

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5]

NAC: 5AA

N° RG 24/03155 N° Portalis DBX4-W-B7I-THJC

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU 24 Janvier 2025

[N] [L] [M]

C/

[J] [B]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à Mme [M]

Copies certifiées conformes à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 24 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 29 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [N] [L] [M], demeurant [Adresse 8] [Localité 6]

Comparante en personne

ET

DÉFENDERESSE :

Madame [J] [B], demeurant [Adresse 3] [Localité 7]

Non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 04 mars 2024, [N] [M] a loué à [J] [B] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4]) à [Localité 10] assorti de deux places de parking (n°65 et 31), d’une surface habitable de 44.5 m², moyennant un loyer initial de 660 euros et 40 euros de provision sur charges.

Invoquant un arriéré locatif, [N] [M] a fait signifier à [J] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 juin 2024.

Par exploit du 05 août 2024, [N] [M] a finalement fait assigner [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sollicitant : - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, donc la résiliation de plein droit du bail, - l’expulsion de [J] [B] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec assistance de la force publique, - la condamnation de [J] [B] au paiement de : * la somme provisionnelle de 3 500 euros au titre de l’arriéré locatif, somme à parfaire, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, * une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges conventionnels, et ce jusqu’à libération effective des lieux, * la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - la condamnation de [J] [B] aux dépens et frais de mise à exécution suivant les articles 491 et 696 du Code de procédure civile et L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.

A l’audience du 29 novembre 2024, [N] [M] a maintenu l’intégralité de ses demandes, sous réserve d’actualisation de la dette locative à 6 300 euros et justifiant la demande au titre de ses frais irrépétibles par la demie-journée de congé posée pour comparaître à l’audience.

Convoquée par assignation remise à étude, [J] [B] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

Par note en délibéré du 27 décembre 2024, [N] [M] a transmis la copie du contrat de bail.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail :

- Sur la recevabilité de l'action :

L’action est recevable, une copie de l’assignation ayant été notifiée à la préfecture de HAUTE GARONNE par voie électronique le 06 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989.

- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose notamment que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux”. Le bail contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 juin 2024 pour la somme en principal de 2 100 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 juillet 2024.

De ce fait, le contrat est donc résilié de plein droit depuis cette date.

Sur l’expulsion :

Compte-tenu de la résolution du bail de plein droit depuis le 30 juillet 2024, la défenderesse doit être considérée comme occupante sans droit ni titre depuis cette date.

L’expulsion de [J] [B] sera donc ordonnée.

Compte-tenu de l’aggravation massive de la dette malgré la délivrance d’un commandement de payer et d’une assignation, en raison de l’absence de tout paiement depuis l’entrée dans les lieux, il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande de concours de la force publique si nécessaire.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquem