CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 24/01558
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01558 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRRL AFFAIRE : [4] / Société [6] NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [Y] [C] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 10 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 10 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 20 Novembre 2024, Société [6] a formé opposition à une contrainte émise par la [2] ( [3] ) de la Manche le 31 octobre 2024, notifiée par lettre recomandée du 10 septembre 2024, pour un montant de 107,72 euros représentant les cotisations et majorations de retard.
A l’audience, la [4] déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.
Vu le courrier electronique en date du 7 février 2025, par lequel la [4] déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de la [4].
En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d'instance de la [4] et l'acceptation par la Société [6].
Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/01558 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRRL .
Condamne la [4] aux dépens.
Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 10 Février 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT