JAF Cab 4, 11 février 2025 — 24/04714

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cab 4

Texte intégral

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 11 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/04714 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCXE / JAF Cab 4 AFFAIRE : [W] / [D] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 11 Février 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Marion GUICHOU

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 10 Décembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Madame [K], [C] [W] épouse [D], demeurant [Adresse 6]

ayant pour avocat Me Isabelle LABADIE-BLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE

Et

Monsieur [E] [B] [N] [D], demeurant [Adresse 4]

ayant pour avocat Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [W] et M. [E] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 8] (Haute-Garonne), après avoir passé un contrat de mariage le 24 juin 2014 devant Maître [Z] [Y], notaire à [Localité 13] (Haute-Garonne).

De cette union sont issus deux enfants:

- [T] et [M] nés le [Date naissance 3] 2015

Le 29 octobre 2024, les époux ont déposé une requête conjointe en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Ils demandent de:

- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - constater que l’épouse conservera l’usage du nom marital, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir, - leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires, - dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - constater leur accord pour la radiation des enfants de leur établissement scolaire actuel et leur inscription à l’école primaire [Localité 9] Mignot à [Localité 7] (Isère) pour la rentrée de septembre 2024, - fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère, - fixer le droit de visite du père, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes: . pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, - dire et juger que les trajets seront partagés par moitié entre les parents, le passage de bras s’effectuant à [Localité 10], - fixer à 650 euros par mois et par enfant la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, - dire et juger que le père prendra en charge la mutuelle des enfants ainsi que la totalité des activités extra-colaires (deux activités par an et par enfant), - ordonner un partage au prorata des revenus des parents des frais exceptionnels des enfants, sous réserve d’un accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense, - ordonner un partage par moitié entre les parents des frais de santé non remboursés, sous réserve d’un accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense, - constater qu’ils souhaitent l’intermédiation financière de l’ARIPA, - dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Il est renvoyé à la requête conjointe pour l’exposé des moyens.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 décembre 2024, au cours de laquelle aucune mesure provisoire n’a été demandée.

L’instruction a été clôturée le jour même.

Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe le 11 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 29 octobre 2024,

- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

. Mme [K], [C] [W], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (Isère)

et de

. M. [E], [B], [N] [D], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (Bas-Rhin)

Mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 8