JCP REFERES, 23 janvier 2025 — 24/04186

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5]

NAC: 5AA

N° RG 24/04186 N° Portalis DBX4-W-B7I-TPTD

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 janvier 2025

Société IN’LI SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège.

C/

[K] [C]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me COURDESSES

Copies certifiées conformes à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 13 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Société IN’LI SUD OUEST, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6]

Représentée par Maître Marie COURDESSES de la SELARL LAGRANGE - COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 6]

Non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 29 juin 2022, la société IN'LI SUD OUEST a loué à [K] [C] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2]) à [Localité 10] assorti d’un box vélo (n°118212) et d’un parking (n°118338), d’une surface habitable de 37.85 m² et moyennant un loyer mensuel initial de 452.94 euros, un loyer annexe de 25 euros et une provision sur charges de 95 euros.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 avril 2024 posté le 24 mai 2024 et reçu le 27 mai suivant, [K] [C] a donné congé à son propriétaire.

Par courrier du 27 mai 2024, la société IN'LI SUD OUEST a accusé bonne réception dudit congé et acté le départ du locataire au plus tard le 27 juin 2024, lui rappelant la nécessité de prendre contact aux fins d’organisation de visites et de l’état des lieux de sortie.

Par courriel nocturne du 1er août 2024, [K] [C] a informé le commissaire de justice mandaté par la bailleresse aux fins d’état des lieux de sortie de ce que la personne qu’il avait lui-même chargée de le représenter avait un “imprévu de dernière minute”. Il a donc sollicité la possibilité “de reporter au plus rapidement le rendez-vous”.

Par courriel en réponse du même jour, l’officier ministériel a déploré l’annulation du rendez-vous en pleine nuit la veille et invité [K] [C] a proposer une date qu’il puisse honorer.

Par exploit du 11 octobre 2024, la société IN'LI SUD OUEST a finalement fait assigner [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sollicitant : - la validation du congé donné par [K] [C], - l'expulsion immédiate de [K] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la condamnation de [K] [C] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser : * une provision de 1 767.05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 août 2024, * une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant des loyers exigibles, soit 641.86 euros, et ce jusqu'au départ effectif des locaux, * la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - l'exécution de la présente décision au seul vu de la minute.

A l’audience du 13 décembre 2024 lors de laquelle elle était représentée par son conseil, la société IN'LI SUD OUEST a maintenu l’ensemble de ses demandes dans les termes de l’assignation, sous réserve d’actualisation de l’arriéré locatif à hauteur de 3 517.58 euros.

Convoqué selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, [K] [C] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la validation du congé délivré par le locataire :

L’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que “lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d’un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 [...] Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception [...]. Ce délai court à compter du jour de réception de la lettre recommandée [...]. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués”. En l’espèce, le congé a bien été remis par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 24 mai 2024 et reçu le 27 mai suivant. De plus, il concerne un logement situé en zone tendue, de sorte que le délai de préavis était bien d’un mois.

Si le courrier de préavis supporte une mention “manque signature !” ainsi qu’une