JAF Cab 6, 6 février 2025 — 24/04587
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/ JUGEMENT : contradictoire DU : 06 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/04587 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THZF / JAF Cab 6 AFFAIRE : [T] / [E] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 Février 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier : Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 12 Décembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 12 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [R] [T] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (ALGERIE) chez ASSOCIATION [12] [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 97
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013252 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 4] 2024 à ALGERIE chez ASSOCIATION [12] [Adresse 9], [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Caroline LIMASSET-PROTIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [T] et M. [V] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 14] (Algérie).
De cette union sont nées deux enfants: - [B], le [Date naissance 5] 2018, - [H], le [Date naissance 2] 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, Mme [R] [T] a assigné son époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
M. [V] [E] a constitué avocat en défense par voie électronique le 29 novembre 2024.
Les enfants ne disposent pas du discernement suffisant pour leur permettre d’être entendues.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse n’est pas discutée.
Par conclusions notifiées au RPVA le 09 décembre 2024, Mme [R] [T] demande de:
- prononcer le divorce par consentement mutuel en application de loi algérienne, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - constater qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence habituelle des enfants chez elle, - fixer le droit de visite du père, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes: . en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, . pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaine selon la même alternance, - juger que les enfants passeront la fin de semaine incluant la fête des mères avec la mère et la fin de semaine incluant la fête des pères avec le père, - juger que les frais scolaires, les frais extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, - juger que chacun des parents gardera à sa charge les frais courants des enfants lors de sa semaine d’accueil (cantine, CLAE, vêture...), - juger que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable des deux parents sur l’engagement de toute dépense supérieure à 100 euros, - constater la situation d’impécuniosité de M. [E], - dire n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, - dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées au RPVA le 09 décembre 2024, M. [V] [E] demande de:
- prononcer le divorce par consentement mutuel en application de loi algérienne, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - constater que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - constater que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère, - fixer son droit de visite, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes: . en période scolaire: les fins de semaines paires, du