JAF Cab 6, 6 février 2025 — 24/03847
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/ JUGEMENT : contradictoire DU : 06 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/03847 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THWX / JAF Cab 6 AFFAIRE : [W] [P] / [W] [P] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 Février 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 12 Décembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 12 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [M] [W] [P] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (CONGO) N°A05 [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Maître Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452
et
Madame [K], [H], [R] [I] épouse [W] [P] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (CONGO) N°A05 [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 27
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [I] et M. [M] [W] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 13] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont nés trois enfants: - [L], le [Date naissance 2] 2015, - [N], le [Date naissance 5] 2021, - [J], le [Date naissance 7] 2023.
Par requête conjointe signée le 29 août 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Les époux ont annexé à la requête conjointe un acte sous sein privé contresigné par avocats en date du 29 août 2024 portant déclaration d’acceptation des parties sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Ils demandent de:
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - les déclarer recevables pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - constater qu’aucun d’eux ne conservera le nom de son conjoint, - attribuer le droit au bail du domicile conjugal (location) à l’épouse, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire, - statuer ce que de droit sur les dépens, - dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère, - fixer le droit de visite du père, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes: . en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à 18 heures 30 au dimanche à 18 heures, . pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaine selon la même alternance, étant précisé que le passage de bras s’effectuera le samedi à 11 heures, - fixer à 100 euros par mois et par enfant la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il est renvoyé à la requête conjointe pour l’exposé des moyens.
L’enfant [L], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Les enfants [N] et [J] ne disposent pas du discernement suffisant pour leur permettre d’être entendus.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse n’est pas discutée.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2024, au cours de laquelle les parties ont indiqué renoncer aux mesures provisoires.
L’instruction a été clôturée le 12 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe le 06 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 29 août 2024,
- déclare le juge aux affaires familiales de [Localité 13] compétent pour connaître de l’affaire,
- déclare la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,
- constate que des propositions ont été effectués quant au règ