JAF Cab 4, 11 février 2025 — 24/04726

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cab 4

Texte intégral

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 11 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/04726 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TG2C / JAF Cab 4 AFFAIRE : [N] / [W] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 11 Février 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Marion GUICHOU

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 10 Décembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort,

DEMANDEUR :

Madame [G] [N] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005721 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

ayant pour avocat Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [M], [V] [W] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]

non représenté

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] [N] et M. [M] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 10] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issues deux enfants:

- [F], le [Date naissance 2] 2017, - [P], le [Date naissance 1] 2019.

Par acte d’huissier du 19 août 2024, Mme [G] [N] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par son assignation, Mme [G] [N] demande de:

- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - constater qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er août 2020, - dire n’y avoir lieu à liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence habituelle des enfants chez elle, - fixer le droit de visite du père, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes: . en période scolaire: les années paires les fins de semaines paires et les années impaires les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, . pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, enfants prises et ramenées au domicile maternel à 18 heures au début et à l’issue de la période d’accueil, étant également précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine selon la même alternance, - fixer à 120 euros par mois et par enfant la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, - dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé de ses moyens.

Bien que régulièrement cité le 19 août 2024 selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.

Les enfants ne disposent pas du discernement suffisant pour leur permettre d’être entendues.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 décembre 2024, au cours de laquelle aucune mesure provisoire n’a été demandée.

L’instruction a été clôturée le jour même.

Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé l’avocat de la partie demanderesse à déposer son dossier au greffe de la chambre.

Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe le 11 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 19 août 2024,

- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :

. Mme [G] [N], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (Yvelines)

et de

. M. [M], [V] [W], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] (Haute-Garonne)

Mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 10] (Haute-Garonne),

- rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément