Chambre sociale 4-1, 13 février 2025 — 24/03031
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/03031 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2CM
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Octobre 2024
Date de saisine : 22 Octobre 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/00065 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE -BILLANCOURT le 25 Septembre 2024
Appelante :
Madame [P] [W], représentant : Me Alexandra SABBE FERRI de la SELAS SAGAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1117
Intimées :
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [E] [T] es qualité de liquidateur de la Société ACE GLOBAL SERVICES, représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411 - N° du dossier 22506
Association ASSOCIATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST Es qualité d'association de garanties de salaires - AGS CGEA d'Ile de France
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel du 22 Octobre 2024
Vu la demande d'observations écrites en date du 24 Janvier 2025
Vu les observations écrites déposées le 27 Janvier 2025
Par déclaration au greffe du 22 Octobre 2024, Madame [P] [W] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 25 Septembre 2024 dans un litige l'opposant à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [E] [T], ès qualité de liquidateur de la société ACE GLOBAL SERVICES et de l'Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, intimés,
Par message adressé aux parties via le RPVA le 24 Janvier 2025, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions des articles 908 et 911 alinéa 3 du code de procédure civile, Madame [P] [W], appelante, étant invitée à lui adresser d'éventuelles observations dans le délai de quinze jours.
Par message reçu au greffe par le rpva le 27 Janvier 2025, Madame [P] [W] fait valoir que la caducité de sa déclaration d'appel n'est pas encourue. Elle considère que le délai de trois mois prévu par l'article 908 précité a été respecté dès lors que ses conclusions ont été remises au greffe le 13 Janvier 2025, par le biais des actes de signification contenant des conclusions, au liquidateur judiciaire et à l'AGS.
MOTIFS
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office , l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, Madame [P] [W], qui disposait selon l'article 908 précité d'un délai de trois mois à compter du 22 Octobre 2024 pour remettre ses conclusions au greffe, a seulement remis au greffe via le Rpva, le 13 Janvier 2025, des actes de signification qui ne contenaient pas de conclusions, lesquelles n'étaient pas jointes.
Cet envoi ne peut donc valoir remise de conclusions dans le délai prescrit.
Il résulte de ce qui précède que la caducité de la déclaration d'appel doit être constatée,
Les entiers dépens d'appels seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
Constate la caducité de la déclaration d'appel du 22 Octobre 2024,
Dit n'y avoir lieu d'écarter cette caducité ;
Condamne Madame [P] [W] aux entiers dépens d'appels,
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,
le 13 Février 2025
L'adjoint administratif faisant fonction de greffier Le magistrat chargé de la mise en état